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JURITEXT000007027421

JURITEXT000007027421 CXCXAX1991X12X05X00556X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027421.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1991, 88-44.977 88-45.082, Publié au bulletin 1991-12-04 Cour de cassation 88-44977 88-45082 Bulletin 1991 V N° 556 p. 346 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Vannes, 1988-09-22 1988-09-22 Président :M. Cochard Avocat général :M. Parlange Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Bonnet . Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.977 et 88-45.082 ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société bretonne de galvanisation fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 22 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir M. X..., membre du comité d'établissement, condamné à lui rembourser le montant d'heures de délégation prises du 7 janvier au 7 juillet 1986, alors que si les articles L. 434-1 et L. 435-2 du Code du travail imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice des fonctions de membre du comité d'établissement, temps considéré de plein droit comme temps de travail, ces textes ne dispensent pas le bénéficiaire de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments versés aux débats et constatés par les juges, que M. X... avait, avant comme au cours de la procédure, refusé de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant la société de sa demande en remboursement des heures de délégation payées, prises en dehors du temps de travail, et pour lesquelles le membre du comité d'établissement refusait de fournir une quelconque explication, le conseil de prud'hommes a violé les articles susvisés ; Mais attendu que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel ; que si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir alors à en apporter la justification, l'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elle ont été utilisées ; Et attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur, sans avoir au préalable demandé les précisions susvisées quant aux activités litigieuses, a saisi directement le conseil de prud'hommes tant d'une demande de " justificatifs " que d'une demande de remboursement des heures qu'il estimait injustifiées ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Demande de justification - Demande préalable à la saisine du conseil de prud'hommes - Nécessité REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de représentants du personnel REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions - Preuve - Charge L'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir alors à en apporter la justification, l'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif. Il s'ensuit que l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées. Dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur, sans avoir au préalable demandé les précisions susvisées quant aux activités litigieuses, a saisi directement le conseil de prud'hommes tant d'une demande de " justificatifs " que d'une demande de remboursement des heures qu'il estimait injustifiées, c'est à bon droit que cette juridiction rejette ces demandes. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-21 , Bulletin 1990, V, n° 585, p. 353 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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