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JURITEXT000007027427

JURITEXT000007027427 CXCXAX1992X01X01X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1992, 90-43.790, Publié au bulletin 1992-01-07 Cour de cassation Cassation. 90-43790 Bulletin 1992 I N° 3 p. 2 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-04-06 1990-04-06 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Gauzes. Rapporteur :M. Lemontey . Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi principal du procureur général près la cour d'appel de Paris : Vu les principes relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et ceux relatifs à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques ; Attendu, selon les premiers de ces principes, que l'immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger n'est pas absolue et n'est garantie par aucun traité international auquel la France serait partie ; que cette immunité est un privilège qui ne peut être invoqué que par l'Etat qui se croit fondé à s'en prévaloir ; Attendu, selon les seconds, que l'immunité de juridiction civile dont jouit, selon l'article 31, point 1, de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, le chef de mission, ne s'attache pas aux actions concernant des actes passés au nom et pour le compte de l'Etat accréditant ; Attendu que Mme X..., engagée, le 29 mai 1964, en qualité d'infirmière-secrétaire médicale à l'ambassade des Etats-Unis à Paris, a été licenciée le 22 juillet 1985 ; qu'après avoir retenu que les fonctions de l'intéressée ne la faisaient pas participer au service public d'un Etat étranger, l'arrêt attaqué a condamné l'ambassade des Etats-Unis, qui n'a pas comparue à payer à Mme X... une indemnité ; Attendu qu'en condamnant l'ambassade des Etats-Unis, qui n'est pas dotée de la personnalité juridique, sans rechercher qui de l'Etat étranger représenté par le chef de mission ou de celui-ci, pris personnellement, était le défendeur à l'action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes et textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme X... : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 18 avril 1961 - Ambassade - Immunité de juridiction - Défendeur à l'action - Recherche nécessaire CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 18 avril 1961 - Ambassade - Immunité de juridiction - Litige portant sur des actes passés au nom et pour le compte de l'Etat accréditant (non) CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Immunité des agents diplomatiques et des Etats étrangers - Immunité des Etats étrangers - Immunité de juridiction - Ambassade - Défendeur à l'action - Recherche nécessaire ETAT - Etat étranger - Immunité de juridiction - Ambassade - Chef de mission - Litige portant sur des actes passés au nom et pour le compte de l'Etat accréditant (non) L'immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger n'est pas absolue et n'est garantie par aucun traité international auquel la France serait partie. Cette immunité est un privilège qui ne peut être invoqué que par l'Etat qui se croit fondé à s'en prévaloir. Et l'immunité de juridiction civile dont jouit, selon l'article 31, point 1, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, le chef de mission ne s'attache pas aux actions concernant des actes passés au nom et pour le compte de l'Etat accréditant. Dès lors, en condamnant " l'ambassade des Etats-Unis ", qui n'est pas dotée de la personnalité juridique, sans rechercher qui, de l'Etat étranger représenté par le chef de mission ou de celui-ci pris personnellement, était le défendeur à l'action, une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-05-29 , Bulletin 1990, I, n° 126

(2), p. 89 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Convention de Vienne 1961-04-18 art. 31 point 1

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