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JURITEXT000007027438

JURITEXT000007027438 CXCXAX1992X02X03X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027438.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 février 1992, 90-14.733, Publié au bulletin 1992-02-26 Cour de cassation Rejet. 90-14733 Bulletin 1992 III N° 55 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-05-26 1989-05-26 Président :M. Senselme Avocat général :M. Angé Avocats :MM. Parmentier, Roger, Choucroy, Boulloche, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Beauvois . Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique des pourvois provoqués de la société Bouygues, de la société Lorillard, de MM. Y... et X... et de la compagnie AGP La Paternelle, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1989), qu'à partir de 1972, la société Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF) a fait édifier des immeubles destinés à la vente par lots, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes ; que les sociétés bureau d'études OTH, devenue société Bureau d'études techniques et d'informations (BETI), Bouygues, Lorillard, Socotec et Tasiver sont intervenues dans la construction ; que la réception définitive a eu lieu en 1976 ; qu'en 1983, à la suite de l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de la Butte Verte, allée de la Colline, a assigné en réparation la société FFF, qui a appelé en garantie les constructeurs, ainsi que la compagnie AGP La Paternelle, son assureur en police maître d'ouvrage ; Attendu que les sociétés Beti, Bouygues, Lorillard, ainsi que MM. Y... et X... et la compagnie AGP La Paternelle font grief à l'arrêt de les condamner au titre des désordres affectant les lambrequins, alors, selon le moyen, 1°) que, si les éléments qui assurent le clos d'un immeuble sont des gros ouvrages, tel n'est pas le cas des lambrequins dont la fonction n'est pas d'assurer le clos d'une façade, mais de cacher, à l'extérieur des façades, les coffres des volets roulants ; qu'en décidant le contraire, alors qu'elle a expressément constaté que les lambrequins étaient des éléments menuisés servant à cacher, à l'extérieur des façades, les coffres des volets roulants, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 11

  1. b)du décret du 22 décembre 1967, devenu l'article R. 111-26-
  2. b)du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) que constituent de gros ouvrages, les éléments qui assurent le clos, tels que les bâtis et huisseries des fenêtres ; qu'en ne recherchant pas si les lambrequins ne pouvaient être assimilés aux bâtis et huisseries des fenêtres assurant le clos, dès lors qu'il s'agissait de panneaux de fibre compressée susceptibles d'être démontés sans porter atteinte au gros oeuvre et que les panneaux étaient constitués de simples plaques d'agglomérés de particules de bois, non solidaires de la menuiserie et démontables par essence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11
  3. b)du décret du 22 décembre 1967, devenu l'article R. 111-26-
  4. b)du Code de la construction et de l'habitation ; 3°) qu'en se bornant à constater que le délitage des lambrequins, s'accompagnant de la chute de tout ou partie des panneaux, compromettait la solidité des ouvrages assurant le clos des immeubles, sans rechercher si la chute des panneaux compromettait la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé que si les éléments menuisés, désignés sous le nom de lambrequins, servaient à cacher les coffres des volets roulants, ils formaient aussi la continuité du mur des façades, assurant dans la zone où ils se trouvaient le clos de ces façades, que leur fixation par scellements sur tasseaux, autorisant leur démontage dans des conditions particulières à partir d'échafaudages ou de nacelles extérieures, ne suffisait pas à leur conférer le caractère de mobilité exigé par l'article 12, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967, qu'ils étaient, en réalité, des impostes fixes aveugles formant pour partie la paroi extérieure du bâtiment et ayant souverainement retenu que le délitage des lambrequins, s'accompagnant de la chute de tout ou partie de ces panneaux, compromettait la solidité des ouvrages assurant le clos des immeubles, ce dont il résultait que les désordres portaient atteinte à la solidité des immeubles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Gros ouvrages - Définition - Eléments menuisés extérieurs ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Gros ouvrages - Malfaçons les affectant - Malfaçons affectant la solidité d'ouvrages fixes assurant le clos Justifie légalement sa décision de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, des constructeurs à réparer les désordres affectant des éléments menuisés extérieurs, la cour d'appel qui relève que ces éléments forment la continuité du mur des façades en assurant le clos de celles-ci, que leur fixation par scellements ne suffit pas à leur conférer le caractère de mobilité exigé par l'article 12, alinéa 3, du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 et qu'ils sont en réalité des impostes fixes formant pour partie la paroi extérieure du bâtiment, et qui retient souverainement que le délitage et la chute de ces éléments compromettent la solidité des ouvrages assurant le clos des immeubles, ce dont il résulte que les désordres portent atteinte à la solidité de ces immeubles. Code civil 1792 Décret 67-1166 1967-12-22 art. 12 al. 3

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