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JURITEXT000007027440

JURITEXT000007027440 CXCXAX1992X02X03X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027440.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 février 1992, 90-18.912, Publié au bulletin 1992-02-26 Cour de cassation Cassation. 90-18912 Bulletin 1992 III N° 58 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-06-15 1990-06-15 Président :M. Senselme Avocat général :M. Angé Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Copper-Royer. Rapporteur :M. Chollet . Sur le premier moyen : Vu les articles 31 et 3 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ; Attendu que le contrat de location proposé en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 doit, à peine de nullité, reprendre les dispositions des articles 25 et 28 à 33 ; que le contrat doit préciser : - sa date de prise d'effet et sa durée ; - la consistance et la destination de la chose louée ; - la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalités de paiement, ainsi que ses règles de révision éventuelle ; - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1990), que Mlle X... de la Marnière, propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y... et relevant des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a notifié à ceux-ci, le 29 octobre 1987, la proposition d'un nouveau bail en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que pour déclarer valable cette notification, l'arrêt retient que les indications prévues par l'article 3 de la loi du 23 décembre 1986 sont connues des locataires qui habitent les lieux depuis de nombreuses années, et que les renseignements relatifs à la date de prise d'effet, la durée et le montant du loyer et ses modalités de révision sont précisées dans la notification, le représentant de la bailleresse ayant indiqué à la barre ne pas demander de dépôt de garantie, lequel est facultatif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification doit comporter, outre la reproduction des dispositions des articles 25 et 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986, tous les éléments du contrat énumérés à l'article 3 de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C. - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Validité - Notification - Mentions obligatoires La notification au locataire de la proposition d'un nouveau bail en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 doit comporter, outre la reproduction des dispositions des articles 25 et 28 à 33 de cette loi, tous les éléments du contrat énumérés à l'article 3 de ce texte. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-06-19 , Bulletin 1991, III, n° 181, p. 106 (cassation).<br/> Loi 86-1291 1986-12-23 art. 3, art. 25, art. 28 à 33

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