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JURITEXT000007027442

JURITEXT000007027442 CXCXAX1992X02X03X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027442.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 février 1992, 90-18.950, Publié au bulletin 1992-02-26 Cour de cassation Rejet. 90-18950 Bulletin 1992 III N° 60 p. 36 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1990-06-26 1990-06-26 Président :M. Senselme Avocat général :M. Angé Avocats :MM. Choucroy, Boullez. Rapporteur :M. Vaissette . Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement à usage d'hôtel meublé dont les consorts de Y... sont actuellement propriétaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 1990), rendu sur renvoi après cassation, de décider que les locaux loués ont un usage monovalent et échappent au plafonnement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 exclut de l'application du plafonnement les locaux construits en vue d'une seule utilisation ; que, dans ces conditions, dès lors que les locaux ont été simplement aménagés, ces travaux doivent avoir été le fait du propriétaire qui, en cas d'accession, ne peut se prévaloir de ceux effectués par le preneur ou ses auteurs ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; d'autre part, que les juges du fond s'abstiennent de citer le bail ayant précédé celui à renouveler et d'indiquer en vertu de laquelle de ses clauses les transformations réalisées par le preneur étaient devenues propriété du bailleur en fin de bail ; que ce faisant, ils ont privé leur décision de motifs par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de vérifier si une telle clause d'accession figurait ou non au bail d'origine ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas, en ce qui concerne la clause d'accession, à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant exactement que l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 s'appliquait aux locaux ayant fait l'objet de travaux importants d'aménagement en vue d'une seule utilisation, si celle-ci ne pouvait être exclue sans de profondes transformations et en retenant que Mme X... n'établissait pas qu'elle même ou son auteur avait procédé à de telles transformations ou aménagé les locaux en meublés ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Locaux construits en vue d'une seule utilisation - Aménagements anciens exclusifs de tout autre usage Fait une exacte application des dispositions de l'article 23-8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui décide que des locaux ont un usage monovalent et échappent au plafonnement alors qu'ils ont fait l'objet de travaux importants d'aménagement en vue d'une seule utilisation qui ne pouvait être exclue sans de profondes transformations et que la locataire n'établissait pas avoir procédé aux aménagements. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-01-08 , Bulletin 1980, III, n° 5, p. 5 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-8

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