JURITEXT000007027451 CXCXAX1992X01X02X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027451.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 1992, 90-18.923, Publié au bulletin 1992-01-29 Cour de cassation Rejet. 90-18923 Bulletin 1992 II N° 31 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1990-06-28 1990-06-28 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocats :MM. Guinard, Capron. Rapporteur : M. Devouassoud . Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 1990) et les productions, que, dans un litige opposant M. X..., magistrat, à la société du Canal de Provence (la société), celle-ci ayant, sur appel interjeté par M. X..., demandé par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la saisine d'une juridiction limitrophe, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée par arrêt réputé contradictoire bien que, n'ayant pas constitué avoué sur la lettre à elle adressée par le secrétariat-greffe, elle n'ait pas été assignée par l'appelant ; qu'ainsi la cour d'appel avait violé, d'une part, les articles 97 et 908 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, l'article 14 dudit Code, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Mais attendu que l'article 908 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit la réassignation de l'intimé qui n'a pas constitué avoué ne s'applique pas devant la cour d'appel saisie sur renvoi de compétence en vertu des dispositions des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que l'arrêt relève que la société, invitée après dessaisissement de la première cour d'appel à constituer avoué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'en est abstenue ; qu'il s'en suit que la société ayant été régulièrement attraite devant la cour d'appel de Nîmes, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi APPEL CIVIL - Intimé - Constitution d'avoué - Invitation à constituer avoué - Absence de constitution - Assignation - Domaine d'application COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Intimé ne comparaissant pas devant la juridiction désignée - Article 908 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Cour d'appel - Intimé ne comparaissant pas - Article 908 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) L'article 908 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit la réassignation de l'intimé qui n'a pas constitué avoué ne s'applique pas devant la cour d'appel saisie sur renvoi de compétence en vertu des dispositions des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile. nouveau Code de procédure civile 47, 97, 908
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.