← France

JURITEXT000007027456

JURITEXT000007027456 CXCXAX1992X01X02X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027456.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 1992, 90-17.911, Publié au bulletin 1992-01-29 Cour de cassation Cassation. 90-17911 Bulletin 1992 II N° 36 p. 17 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-04-24 1990-04-24 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Tatu Avocats :MM. Blondel, Choucroy. Rapporteur :M. Chartier . Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel saisie par un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de son ressort d'une demande de renvoi devant une autre cour d'appel doit faire droit à cette demande sans que soit requis l'accord des autres parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., avocat au barreau de Marseille, se prétendant créancier de M. X..., avocat inscrit au même barreau, a obtenu du président du tribunal de grande instance de Marseille l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un créancier de M. X... pour une somme à laquelle il a évalué sa créance ; que M. X..., invoquant les dispositions de l'article 47 susvisé, a assigné M. Y... en référé devant ce président pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, il a interjeté appel et demandé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le renvoi du litige devant une autre cour d'appel ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... n'est pas avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence et que, d'ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 47 précité, le renvoi doit être demandé par toutes les parties, ce qui impliquerait qu'il ne puisse être ordonné qu'avec l'accord de celles-ci ou à tout le moins en l'absence d'opposition des parties concernées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance de Marseille au barreau duquel M. X... est inscrit relève du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que le renvoi était de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe - Rejet - Impossibilité COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe - Accord des parties - Nécessité (non) Une cour d'appel saisie par un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de son ressort d'une demande de renvoi devant une autre cour d'appel doit faire droit à cette demande sans que soit requis l'accord des parties. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 , Bulletin 1987, II, n° 17, p. 99 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 47

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.