← France

JURITEXT000007027469

JURITEXT000007027469 CXCXAX1992X01X04X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027469.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1992, 90-12.865, Publié au bulletin 1992-01-07 Cour de cassation Cassation. 90-12865 Bulletin 1992 IV N° 9 p. 7 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1990-01-09 1990-01-09 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocats :M. Pradon, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Nicot . Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 47 du décret du 31 décembre 1966 ; Attendu que, si l'action en responsabilité pour pertes ou avaries contre le transporteur n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur, ou au commissionnaire de transport qui est subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la Société Nord France a confié à la société Etablissements Daher et compagnie (Daher), agissant en qualité de commissionnaire, le transport de Rouen au site des Branches Chutes en Guinée, d'un matériel industriel ; que la marchandise a été chargée sur le navire Kaloum , armé par les Sociétés navale Guinéenne et Deep Sea Shipping ; qu'elle a été débarquée à Konakry et transportée ensuite par camion sur le site où des dommages ont été constatés ; que la compagnie Allianz, assureur de la Société Nord France, a assigné la société Daher pour obtenir la réparation du préjudice ; que celle-ci a exercé une action en garantie contre les Sociétés navale Guinéenne et Deep Sea Shipping ; Attendu que, pour décider que la société Daher, subrogée dans les droits de l'expéditeur qu'elle avait indemnisé, ne justifiait pas, au vu du contrat de transport, de son droit à agir contre le transporteur, et que son action en garantie était irrecevable, l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que s'agissant d'un connaissement à ordre, seul le dernier endossataire avait qualité pour agir à l'encontre du transporteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Daher, commissionnaire de transport, était mentionnée au connaissement, sous la dénomination de Getna , l'un de ses départements , en qualité de chargeur pour le compte de la Société Nord France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Commissionnaire subrogé dans les droits du chargeur - Chargeur non endossataire du connaissement à ordre - Conditions - Préjudice supporté par le chargeur seul TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Chargeur non endossataire du connaissement à ordre - Conditions - Préjudice supporté par le chargeur seul TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du commissionnaire contre le transporteur - Commissionnaire subrogé dans les droits du chargeur - Chargeur non endossataire du connaissement à ordre - Recevabilité - Conditions - Préjudice supporté par le chargeur seul TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du commissionnaire contre le transporteur - Chargeur non endossataire du connaissement à ordre - Recevabilité - Conditions - Préjudice supporté par le chargeur seul Si l'action en responsabilité pour pertes et avaries contre le transporteur n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur, ou au commissionnaire de transport qui est subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que la société demanderesse, subrogée dans les droits de l'expéditeur qu'elle avait indemnisé, ne justifiait pas, au vu du contrat de transport, de son droit à agir contre le transporteur et que son action en garantie contre l'armateur était irrecevable, retient que, s'agissant d'un connaissement à ordre, seul le dernier endossataire avait qualité pour agir à l'encontre du transporteur, alors qu'il résultait de ses constatations que cette société, commissionnaire de transport, était mentionnée au connaissement, sous la dénomination de l'un de ses départements, en qualité de chargeur pour le compte d'une autre société. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-02-12 , Bulletin 1991, IV, n° 74, p. 51 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 66-1078 1966-12-31 art. 47 Loi 66-420 1966-06-18 art. 27

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.