JURITEXT000007027472 CXCXAX1992X04X05X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027472.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1992, 90-12.169, Publié au bulletin 1992-04-02 Cour de cassation Cassation. 90-12169 Bulletin 1992 V N° 239 p. 147 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1989-05-22 1989-05-22 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. de Caigny Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Vincent. Rapporteur :M. Lesire . Sur le moyen unique : Vu l'article 1234-3 B, alinéa 2, du Code rural ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles garantit le paiement d'une pension d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise, mentionnés à l'article 1106-1 (I-1°) du même Code, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail ; Attendu que pour refuser à Mme Yvette X..., exploitante agricole, le bénéfice d'une pension d'invalidité, l'arrêt attaqué énonce qu'une réduction partielle de l'état physique de l'assuré est insuffisante pour permettre l'octroi de cette pension si elle n'entraîne pas corrélativement une diminution de l'activité et des revenus agricoles et qu'il est, en l'espèce, établi que les infirmités dont l'intéressée est atteinte n'ont pas eu de répercussion sur son activité et, qu'aidée par son fils comme elle le reconnaît, elle demeure apte à gérer, surveiller ou contrôler la marche de son exploitation dont les revenus n'ont pas diminué ; Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé qu'une réduction de la capacité de travail, supérieure aux deux tiers, avait été médicalement constatée chez l'assurée, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers AGRICULTURE - Assurance accident des exploitants agricoles (loi du 22 décembre 1966) - Invalidité - Pension - Conditions - Réduction des deux tiers de la capacité de travail En vertu de l'article 1234-3 B, alinéa 2, du Code rural, l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles garantit le paiement d'une pension d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise, mentionnés à l'article 1106-1 (I-1°) du même Code, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail. Ajoute au premier de ces textes et en fait une fausse application la cour d'appel qui, tout en ayant relevé qu'une réduction de la capacité de travail, supérieure aux deux tiers, avait été médicalement constatée chez l'assurée, lui refuse le bénéfice d'une pension d'invalidité en énonçant qu'une réduction partielle de l'état physique de l'assurée est insuffisante pour permettre l'octroi de cette pension si elle n'entraîne pas corrélativement une diminution de l'activité et des revenus agricoles. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-08 , Bulletin 1988, V, n° 343, p. 223 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code rural 1234-3 B al. 2, 1106-1 (I-1)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.