JURITEXT000007027491 CXCXAX1991X11X01X00318X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027491.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1991, 90-10.997, Publié au bulletin 1991-11-19 Cour de cassation Rejet. 90-10997 Bulletin 1991 I N° 318 p. 207 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1989-06-02 1989-06-02 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Sadon Avocats :MM. Blanc, Cossa. Rapporteur :M. Averseng Sur le moyen unique : Attendu que suivant actes sous seing privé du 6 mars 1982 et notarié du 19 mai 1982, M. Y... a vendu à M. X... une maison d'habitation au prix de 60 000 francs ; que le premier ayant, le 29 avril 1982, assigné le second, a finalement demandé l'annulation du contrat pour défaut de consentement, lié à des troubles mentaux ; que M. X... lui a opposé la prescription prévue à l'article 1304 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 1989) a accueilli cette fin de non-recevoir en fixant au jour de l'acte sous seing privé le point de départ du délai quinquennal de prescription ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le délai de 5 ans par lequel se prescrit l'action en nullité d'un acte pour trouble mental ne commence à courir que le jour où, le trouble ayant disparu, l'intéressé est à même de refaire l'acte valablement ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait qu'il avait souffert de troubles mentaux jusqu'au mois de juillet 1982 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 1304 du Code civil ; Mais attendu qu'à l'égard du majeur non protégé le délai de 5 ans, par lequel se prescrit l'action en nullité de l'article 489 du Code civil, court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de l'acte pouvant cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui retient que M. Y... ne justifie pas avoir été " incapable " d'ester en justice, est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Contrats et obligations - Nullité - Action en nullité - Point de départ - Date de l'acte contesté - Suspension du délai - Conditions - Impossibilité d'agir PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Date de l'acte contesté - Suspension - Conditions - Impossibilité d'agir - Preuve - Charge CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Prescription - Point de départ - Date de l'acte contesté - Suspension du délai - Conditions - Impossibilité d'agir - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrats et obligations - Action en nullité - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir Le délai de 5 ans par lequel se prescrit l'action en nullité, suivant les articles 489 et 1304 du Code civil, court, à l'égard du majeur non protégé, à partir du jour de l'acte contesté. Son auteur peut cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir. Code civil 489, 1304 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.