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JURITEXT000007027506

JURITEXT000007027506 CXCXAX1991X11X05X00507X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027506.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1991, 88-42.775, Publié au bulletin 1991-11-14 Cour de cassation Rejet. 88-42775 Bulletin 1991 V N° 507 p. 315 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-09-29 1987-09-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Hennuyer. Rapporteur :M. Aragon-Brunet Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 29 septembre 1987), que Mme X..., engagée par le Club français des bibliophiles le 5 janvier 1982 en qualité de représentant exclusif, a été licenciée le 30 novembre 1984 ; qu'elle était chargée de prospecter la clientèle particulière pour vendre des livres avec un quota minimum de vingt collections de cinq volumes par mois ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) au titre de l'année 1984 alors, selon le moyen, que le droit à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 précité ne saurait dépendre que des termes du contrat et non pas de la façon dont celui-ci a été exécuté et que l'arrêt attaqué en ne cherchant pas si Mme X... avait été engagée pour exercer ses fonctions à temps complet ou à temps partiel, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 de la convention collective nationale des VRP, 1134 du Code civil et 455 du nouveau du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles, mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant retenu que la salariée n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'elle n'était pas fondée à prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Représentant ne consacrant pas tout son temps à visiter la clientèle VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Représentant ne consacrant pas tout son temps à visiter la clientèle CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Salaire - Rémunération minimale forfaitaire - Représentant ne consacrant pas tout son temps à visiter la clientèle Le voyageur-représentant-placier qui ne consacre pas tout son temps à visiter la clientèle, n'est pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers en faveur des représentants engagés à titre exclusif par un seul employeur et travaillant à plein temps. Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 5

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