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JURITEXT000007027517

JURITEXT000007027517 CXCXAX1992X04X05X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027517.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 91-60.165, Publié au bulletin 1992-04-08 Cour de cassation Rejet. 91-60165 Bulletin 1992 V N° 265 p. 163 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Carcassonne, 1991-03-18 1991-03-18 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :Mme Pams-Tatu . Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les associations Elan et Accueil, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le Tribunal, qui n'a nullement caractérisé l'existence d'un véritable pouvoir de direction commun aux deux sociétés ne se limitant pas au seul contrôle exercé sur elles par la fédération à laquelle elles sont affiliées, ni la présence à leurs postes de direction des mêmes personnes en nombre et à un rang suffisants pour en contrôler effectivement les décisions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, au-delà de la simple survie temporaire de la situation ancienne, avaient été mises en place les structures garantissant l'existence d'une politique sociale et d'une gestion sociale communes, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'unité sociale des deux associations, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté que les deux associations relevaient de l'APAJH nationale dont les responsables étaient membres de droit de leurs propres conseils d'administration et qu'elles avaient des statuts identiques qui les soumettaient aux mêmes contrôles et obligations à l'égard de l'APAJH nationale, avaient le même objet consistant en la prise en charge de personnes handicapées et des activités complémentaires ; qu'il a pu dès lors décider qu'il existait une unité économique ; Attendu, d'autre part, que le jugement, qui a relevé la similitude du statut social du personnel des deux associations et la permutabilité de celui-ci, a pu décider qu'il existait une communauté de travailleurs caractérisant l'unité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Statuts identiques ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Objet identique ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Activité des sociétés - Activités complémentaires ou connexes ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté de travail ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Similitude du statut social ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Permutabilité Un tribunal d'instance qui a constaté, d'une part, que deux associations relevaient d'une association nationale dont les responsables étaient membres de droit de leurs propres conseils d'administration, qu'elles avaient des statuts identiques les soumettant aux mêmes contrôles et obligations à l'égard de l'association nationale, le même objet et des activités complémentaires, d'autre part, qu'il existait une communauté de travailleurs caractérisée par la similitude du statut social du personnel et sa permutabilité, a pu retenir l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux associations. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-05-15 , Bulletin 1990, V, n° 221, p. 133 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-04-08 , Bulletin 1992, V, n° 268

(2), p. 165 (rejet).<br/>

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