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JURITEXT000007027518

JURITEXT000007027518 CXCXAX1992X04X05X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027518.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 89-13.956, Publié au bulletin 1992-04-08 Cour de cassation Rejet. 89-13956 Bulletin 1992 V N° 266 p. 164 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1988-06-20 1988-06-20 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur :M. Laurent-Atthalin . Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont conclu en 1977 avec la Compagnie française de raffinage, aux droits de laquelle se trouve la société Total, un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'une station-service ; que la société a résilié le contrat en 1982 et que M. X... a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail et qu'il s'est désisté de son action ; que la société Total lui a réclamé le paiement du solde de son compte et que M. X... a fait valoir que la prime de fin de gérance prévue par son contrat devait venir en déduction du montant de sa dette ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... et d'avoir limité à la somme de 35 775,11 francs le montant de la condamnation mise à la charge de M. X... au profit de la société Total, au titre du solde débiteur de son compte de gérance, alors, selon le moyen, qu'une partie peut toujours valablement renoncer à un droit acquis, fût-il d'ordre public ; que le gérant de station-service qui réclame le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail ne peut conserver le bénéfice de l'indemnité contractuelle de fin de gérance prévue par un accord professionnel ; que, dès lors, en se plaçant sur le terrain du statut légal et en saisissant le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, M. X... avait renoncé définitivement au bénéfice du statut conventionnel et choisi, en connaissance de cause, de revendiquer le bénéfice du statut légal accordé par l'article L. 781-1 du Code du travail, statut auquel il n'a pu, par la suite, renoncer en se désistant de son instance et de son action ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du travail ne l'autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, la cour d'appel, qui a retenu que le gérant s'était désisté de son action devant la juridiction prud'homale, a pu décider qu'il était en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi GERANT - Gérant libre - Article 781-1 du Code du travail - Renonciation - Bénéfice de la législation du travail - Effet Si le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du Travail ne l'autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, le gérant qui se désiste de son action tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant au sens de l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, est en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-03-03 , Bulletin 1983, V, n° 133, p. 94 (cassation).<br/> Code du travail L781-1, L781-2

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