JURITEXT000007027519 CXCXAX1992X04X05X00268X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027519.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 91-60.241, Publié au bulletin 1992-04-08 Cour de cassation Rejet. 91-60241 Bulletin 1992 V N° 268 p. 165 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris du 8e arrondissement, 1991-06-28 1991-06-28 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocat :la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :Mme Pams-Tatu . Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 28 juin 1991) d'avoir dit qu'il existait entre le Crédit commercial de France (CCF) et le Crédit commercial du Sud-Ouest (CCSO) une unité économique et sociale et d'avoir en conséquence déclaré valable la désignation du 8 janvier 1991 de M. X..., en qualité de délégué syndical au CCF, et celle des candidats qu'il a présentés aux élections du comité central d'entreprise du CCF, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence de liens financiers et de dirigeants communs ne suffit pas pour établir la concentration des pouvoirs de direction caractérisant l'unité économique entre une société-mère et sa filiale, dès lors que cette dernière est dirigée par un directoire composé de deux directeurs ayant rompu tout lien avec la maison-mère et qu'il appartient à la nouvelle filiale de décider de façon autonome de sa stratégie commerciale et de sa politique sociale ; qu'en se tenant en l'espèce aux seules constatations relatives à la détention du capital de la filiale et à la composition de son conseil de surveillance, organe de contrôle, le Tribunal, qui a seulement démontré l'existence d'une domination de la maison-mère sur sa filiale, n'a pas établi l'unité de pouvoir décisionnel caractérisant l'unité économique et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le CCF faisait valoir dans ses conclusions que la filialisation du CCSO n'avait pas pour effet d'assurer au CCF l'élargissement de sa couverture du marché bancaire dans le secteur Sud-Ouest ; qu'en effet, le CCSO, libre du choix de ses clients, se trouvait même en situation de concurrence avec le CCF auprès de ses clients à fort potentiel ; qu'en qualifiant de complémentaires les activités menées par les deux banques auprès de clients différents dans la région Sud-Ouest, sans rechercher si l'activité des deux banques était orientée vers un objectif économique commun, en réalité exclu en raison de la concurrence des deux banques, le Tribunal n'a pas établi l'existence d'une communauté d'intérêts économiques liant le CCF au CCSO et n'a pas donné de base légale au jugement au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, encore, que la survie, après une opération de scission, d'un statut social commun, par seule application des dispositions légales, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une communauté de travailleurs entre les salariés des deux sociétés issues d'une scission ; qu'en l'espèce, la filialisation du CCSO devait permettre à cette banque de se doter d'un statut social propre, mieux adapté à ses capacités financières ; qu'en se bornant à constater que, dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées pour élaborer le nouveau dispositif social du CCSO, l'accord d'entreprise du CCF, ainsi que les diverses autres mesures sociales, demeuraient applicables au personnel du CCSO, sans rechercher si, nonobstant cette période transitoire nécessaire à la mise en place du nouveau statut, les salariés des deux sociétés avaient encore un avenir commun pouvant justifier que la défense de leurs intérêts soit assurée par des organes de représentation communs, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12, L. 132-8 et L. 412-11 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations du jugement qu'il n'existait pas d'interchangeabilité du personnel entre les deux banques, mais seulement " une priorité de candidatures des salariés venant de l'une ou l'autre des deux entreprises " ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une unité économique et sociale en l'absence de toute permutabilité du personnel, le Tribunal n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le juge d'instance a énoncé à bon droit que l'unité économique et sociale doit s'apprécier, en l'état de la situation existante, à la date de la requête introductive d'instance ; Et attendu que le juge du fond, qui a constaté qu'à cette date, il existait une concentration des pouvoirs de direction, des activités complémentaires des deux entreprises et une communauté de travailleurs, laquelle n'implique pas nécessairement une permutabilité des salariés, a pu décider qu'il existait une unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Unité économique et sociale - Appréciation - Moment - Date de la requête introductive d'instance 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Moment - Date de la requête introductive d'instance 1° L'unité économique et sociale s'apprécie, en l'état de la situation existante, à la date de la requête introductive d'instance. 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Concentration des pouvoirs de direction 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Activité des sociétés - Activités complémentaires ou connexes 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté de travail 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Permutabilité 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Concentration des pouvoirs de direction 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Complémentarité d'activités 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté de travail 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Permutabilité 2° Le juge du fond qui a constaté qu'après une scission, il existait entre deux sociétés une concentration des pouvoirs de direction, des activités complémentaires et une communauté de travailleurs, laquelle n'implique pas nécessairement une permutabilité des salariés, a pu décider qu'il existait une unité économique et sociale. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-06-27 , Bulletin 1990, V, n° 322
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.