JURITEXT000007027520 CXCXAX1992X04X05X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027520.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 89-41.642, Publié au bulletin 1992-04-08 Cour de cassation Cassation. 89-41642 Bulletin 1992 V N° 269 p. 165 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-09-20 1988-09-20 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :M. Guinard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Pierre . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération d'un salarié ; Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1948 en qualité de liquidateur par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, est devenu permanent syndical de cette entreprise à partir de 1970, a exercé très rarement son emploi de liquidateur en 1972 et 1973 puis a cessé de l'exercer pour se consacrer entièrement à ses fonctions syndicales ; qu'il a, en 1985, assigné la Caisse aux fins, notamment, de bénéficier d'une majoration de salaire (de 15 %) de principalat pouvant être attribuée aux liquidateurs justifiant de 2 années de pratique professionnelle ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale, la majoration de salaire afférente au principalat est attribuée en considération de la valeur et de l'expérience professionnelles des salariés et que M. X... n'exerce plus les fonctions de liquidateur depuis 15 ans de telle sorte que son expérience de ces fonctions est nulle et que la Caisse a pu, sans abus de droit, ne pas lui attribuer le principalat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le non-exercice effectif de ses fonctions de liquidateur par M. X... avait pour seule cause l'exercice d'une activité syndicale, et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'intéressé avait subi, du fait de cette situation, un préjudice résultant de la perte d'une chance de bénéficier de tout ou partie de la prime qu'il réclamait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Incidence sur le versement d'une prime REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Exercice - Convention collective de la Sécurité sociale - Non-exercice des fonctions salariées - Salaire - Prime - Attribution - Condition CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Non-exercice des fonctions salariées - Salaire - Prime - Attribution - Condition SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective du 8 février 1957 - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Non-exercice des fonctions salariées - Salaire - Prime - Attribution - Condition Le non-exercice par un délégué syndical pendant plusieurs années de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'une prime versée aux salariés justifiant de 2 années de pratique professionnelle. Code du travail L412-2 Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale 1957-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.