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JURITEXT000007027536

JURITEXT000007027536 CXCXAX1991X12X03X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027536.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 89-21.826, Publié au bulletin 1991-12-04 Cour de cassation Cassation partielle. 89-21826 Bulletin 1991 III N° 308 p. 181 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1989-09-29 1989-09-29 Président :M. Senselme Avocat général :M. Angé Avocats :MM. Choucroy, Blanc. Rapporteur :M. Douvreleur . Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1989), que la Société nigérienne d'assurances (Leyma) s'étant engagée à acquérir un immeuble situé à Niamey (Niger), appartenant à Mme X..., et ayant versé immédiatement un acompte, l'acte constatant la vente a été dressé et le solde du prix consigné ; que l'acheteur a demandé la publication et la transcription auprès de la conservation des hypothèques du Niger, mais que cette formalité n'a pas été accomplie en raison d'une opposition de l'administration nigérienne ; que la promesse a été, par suite, annulée ; Attendu que pour condamner la société Leyma à verser des dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt retient que le refus de la formalité d'enregistrement assurant la perfection de l'acte, ne peut pas constituer pour cette société une cause étrangère ou un cas de force majeure justifiant l'inexécution de son obligation ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'obligation, qui pesait sur la société Leyma, de procéder à l'enregistrement, constituait une obligation de résultat et sans caractériser une faute de cette société dans l'exécution par elle de son obligation d'accomplir la formalité d'enregistrement de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Leyma à payer aux époux X... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris VENTE - Promesse de vente - Réalisation - Défaut - Défaut du fait du bénéficiaire - Refus d'enregistrement - Formalité substantielle du droit nigérien - Responsabilité du bénéficiaire - Condition VENTE - Acheteur - Responsabilité - Promesse de vente - Enregistrement - Formalité substantielle de droit nigérien - Défaut Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne l'acheteur -société de droit nigérien- à des dommages-intérêts pour non-réalisation d'une promesse de vente d'un immeuble situé au Niger, au motif que le refus d'enregistrement, assurant la perfection de l'acte, ne peut constituer pour l'acquéreur une cause étrangère ou un cas de force majeure justifiant l'inexécution de l'obligation, sans préciser si l'obligation pesant sur l'acheteur ne constituait pas une obligation de résultat et sans caractériser la faute causée par la société dans l'exécution de son obligation d'accomplir la formalité d'enregistrement de l'acte. Code civil 1147

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