JURITEXT000007027557 CXCXAX1991X12X05X00595X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027557.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1991, 89-40.288 89-40.290 89-40.292, Publié au bulletin 1991-12-18 Cour de cassation Cassation. 89-40288 89-40290 89-40292 Bulletin 1991 V N° 595 p. 369 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Reims, 1988-11-16 1988-11-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Boullez. Rapporteur :M. Bèque . Vu leur connexité, joint les pourvois N°s 89-40.288, 89-40.289, 89-40.290 et 89-40.292 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 49-6 de la convention collective du verre ; Attendu que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail ; Attendu qu'aux termes de l'article 49-6 de la convention collective du verre " dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours " ; Attendu que MM. X..., B... et Y... et Z... A..., tous les quatre salariés de la société Verre mouvement création (VMC) et représentants du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de récupération de jours de congés pour les réunions du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui s'étaient tenues le 24 décembre 1986 alors qu'ils étaient en congés payés ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient été convoqués pour assister à la réunion mensuelle ordinaire du comité d'entreprise et des délégués du personnel, et que leur rappel, alors qu'ils se trouvaient en congé, n'était pas un cas exceptionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rappel d'un salarié en congé pour les besoins du service constitue une mesure exceptionnelle ouvrant droit à un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens CONVENTIONS COLLECTIVES - Verrerie - Convention nationale des industries de fabrication mécanique du verre - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Congé supplémentaire en cas de rappel du salarié pour les besoins du service TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Convention collective prévoyant un congé supplémentaire en cas de rappel du salarié pour les besoins du service Aux termes de l'article 49-6 de la convention collective du verre " dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours". Dès lors, encourt la cassation la cour d'appel qui déboute des représentants du personnel de leur demande de récupération de jours de congés pour les réunions du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui s'étaient tenues pendant qu'ils étaient en congés payés, alors que, d'une part, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et que, d'autre part, le rappel d'un salarié en congé pour les besoins du service constitue une mesure exceptionnelle ouvrant droit à un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours. Code civil 1134 Code du travail L424-1, L434-1 Convention collective du verre art. 49-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.