JURITEXT000007027564 CXCXAX1992X03X01X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027564.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1992, 90-16.201, Publié au bulletin 1992-03-03 Cour de cassation Cassation partielle. 90-16201 Bulletin 1992 I N° 74 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1990-03-14 1990-03-14 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique . Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est de pur droit : Vu l'article 917 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, qu'au cas où un legs porte sur un usufruit dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent opter soit pour l'exécution de la libéralité soit pour l'abandon de la quotité disponible ; que cette disposition étant inapplicable, hors les cas qu'elle prévoit, l'option qu'elle ouvre ne peut être exercée quand une libéralité porte à la fois sur des biens en toute propriété et sur un usufruit ; Attendu que par testament olographe du 5 avril 1983 Marcel Z... a légué à Mme Geneviève X..., épouse A..., l'usufruit, net de frais, d'une maison ainsi que le mobilier et le matériel d'outillage s'y trouvant ; que le testateur est décédé le 30 septembre 1984, en laissant cinq enfants ; que ces cinq héritiers réservataires ont introduit une action en liquidation de la succession de leur auteur et déclaré faire abandon à Mme Y..., de la quotité disponible en vertu de l'option que leur ouvrait l'article 917 du Code civil ; que l'arrêt attaqué les a admis en cette prétention ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé que le legs de Mme Y..., portait à la fois sur un immeuble en usufruit, et sur des meubles en pleine propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a constaté que les consorts Z... avaient abandonné à Mme Geneviève Y..., la quotité disponible de la succession de Marcel Z..., l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; RESERVE - Réduction - Donation ou legs d'usufruit - Option du réservataire - Domaine d'application Selon l'article 917 du Code civil, au cas où un legs porte sur un usufruit dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent opter, soit pour l'exécution de la libéralité, soit pour l'abandon de la quotité disponible. Cette disposition étant inapplicable, hors les cas qu'elle prévoit, l'option qu'elle ouvre ne peut être exercée quand une libéralité porte à la fois sur des biens en toute propriété et sur un usufruit. Il s'ensuit que viole cet article une cour d'appel qui admet des héritiers réservataires à faire abandon à la légataire de la quotité disponible en vertu de l'option ouverte par le même texte, alors que le legs portait à la fois sur un immeuble en usufruit et sur des meubles en pleine propriété. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-07-11 , Bulletin 1977, I, n° 323, p. 256 (rejet).<br/> Code civil 917
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.