← France

JURITEXT000007027567

JURITEXT000007027567 CXCXAX1992X03X01X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027567.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1992, 90-16.827, Publié au bulletin 1992-03-17 Cour de cassation Cassation. 90-16827 Bulletin 1992 I N° 81 p. 54 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bastia, 1990-05-31 1990-05-31 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Matteï-Dawance, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Thierry . Attendu que, le 30 juin 1987, la société Paccard établissements a vendu à la SCA Pieve X... Castellu cent soixante-trois porcins, qui ont été livrés le 1er juillet 1987 ; qu'atteints de salmonellose, tous les animaux sont décédés entre cette dernière date et celle du 3 août 1987 ; qu'après une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 1987, l'acquéreur a assigné, le 25 septembre 1987, les établissements Paccard en résolution de la vente et en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a estimé que l'action de la SCA Pieve X... Castellu était atteinte par la forclusion, en application des dispositions de l'article 240 du Code rural ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Pieve X... Castellu fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action atteinte par la forclusion, alors, selon le moyen, que les réclamations comportant de véritables demandes constituent des actes interruptifs de prescription, au sens de l'article 2244 du Code civil ; qu'en l'espèce, ladite société avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'avait interrompu la prescription de 45 jours, la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle avait notifiée au vendeur le 29 juillet 1987 pour lui enjoindre de procéder à l'enlèvement des porcs et au remboursement des frais exposés ; qu'en se bornant à affirmer d'une manière générale que ni des pourparlers, ni une simple réclamation n'étaient de nature à interrompre la prescription, sans expliquer en quoi cette règle trouvait à s'appliquer en l'espèce, et notamment si elle concernait la lettre recommandée dont l'acquéreur se prévalait, la cour d'appel a statué par des motifs généraux équivalant à une absence de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la réclamation était constituée par une lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel en a justement déduit que cette lettre n'était pas de nature à interrompre le délai pour agir ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 240 du Code rural, ensemble les articles 1116 et 1304 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer l'action de la société Pieve X... Castellu atteinte par la forclusion, l'arrêt attaqué énonce que la seule action possible est l'action en nullité prévue par l'article 240 du Code rural, à l'exclusion de toute autre action de droit commun, et notamment de toute action fondée sur le dol ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité de plein droit prévue par l'article 240 du Code rural n'est pas exclusive des actions tendant à la nullité de la vente, fondées sur un vice du consentement et notamment sur le dol expressément invoqué par la société Pieve X... Castellu, et alors que le délai de 45 jours imparti par ce texte ne s'applique pas aux demandes invoquant l'existence d'un tel vice, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence 1° ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Animal atteint d'une maladie contagieuse - Action en nullité - Délai - Article 240 du Code rural - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception (non) 1° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Vente d'animaux - Action en nullité - Délai - Article 240 du Code rural - Lettre recommandée avec accusé de réception (non) 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Délai - Article 1304 du Code civil - Domaine d'application - Vente d'animaux atteints d'une maladie contagieuse - Action fondée sur le dol 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Vente - Action en nullité - Délai - Vente d'animaux atteints d'une maladie contagieuse 1° N'est pas de nature à interrompre le délai pour agir en nullité de la vente sur le fondement de l'article 240 du Code rural une réclamation constituée par une lettre recommandée avec accusé de réception. 2° ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Animal atteint d'une maladie contagieuse - Action en nullité - Délai - Article 240 du Code rural - Action exclusive de celle fondée sur le dol (non) 2° ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Animal atteint d'une maladie contagieuse - Action en nullité - Délai - Article 240 du Code rural - Domaine d'application - Action fondée sur le dol (non) 2° L'action en nullité de plein droit prévue par l'article 240 du Code rural n'est pas exclusive des actions tendant à la nullité de la vente, fondées sur un vice du consentement et notamment sur le dol, et le délai de 45 jours imparti par ce texte ne s'applique pas à ces demandes. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1982-10-27 , Bulletin 1982, I, n° 306, p. 260 (rejet).<br/> Code civil 1116, 1304 Code rural 240

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.