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JURITEXT000007027576

JURITEXT000007027576 CXCXAX1992X10X01X00268X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027576.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-04.090, Publié

Article 12

- Report ou rééchelonnement - Durée - Plafond - Emprunt en cours - Constatations suffisantes 1° Dans la procédure de redressement judiciaire civil, lorsque le premier juge n'a pas excédé la durée autorisée de rééchelonnement du paiement d'un emprunt en cours, est légalement justifié l'arrêt qui, en retenant que l'emprunt est toujours en cours, confirme cette décision. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -

Article 12

- Report ou rééchelonnement - Imputation des paiements sur le capital - Simple faculté pour le juge 2° L'imputation des paiements sur le capital étant une simple faculté ouverte au juge par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, celui-ci n'est pas tenu de se prononcer sur les modalités de l'imputation des paiements quand il n'ordonne pas cette mesure. 3° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -

Article 12

- Report ou rééchelonnement - Réduction des intérêts - Taux inférieur au taux légal - Unique moyen au regard des capacités financières du débiteur - Motif suffisant 3° Satisfait aux exigences de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel qui relève que la diminution du taux des intérêts à 7 % est l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur surendetté. Loi 89-1010 1989-12-31 art. 12 al. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.