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JURITEXT000007027577

JURITEXT000007027577 CXCXAX1992X10X01X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027577.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-04.084, Publié au bulletin 1992-10-27 Cour de cassation Rejet. 91-04084 Bulletin 1992 I N° 269 p. 175 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Villeurbanne, 1991-05-27 1991-05-27 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Savatier . Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Attendu que le 13 septembre 1990, M. X... a saisi d'une demande d'ouverture de règlement amiable la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Rhône ; que cette commission a rejeté cette demande le 18 avril 1991 ; que M. X... a formé un recours ; que pour l'en débouter et déclarer irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 27 mai 1991) a retenu que, postérieurement à la date de saisine de la commission, M. X... a contracté au mois d'octobre 1990, un prêt personnel de 10 000 francs ainsi qu'au mois de novembre 1990, un prêt de 45 000 francs, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule et a fait application de l'article 16.3°, de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que M. X... lui reproche d'avoir statué ainsi alors que l'acquisition d'une automobile était indispensable pour son travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 16.3°, de la loi du 31 décembre 1989, est déchue du bénéfice des dispositions du titre I de cette loi toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts pendant le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil ; que dès lors, le Tribunal, qui a constaté que les emprunts avaient été contractés postérieurement à la saisine de la commission, sans l'autorisation des créanciers ou du juge et que M. X... n'établissait pas qu'ils aient permis de réduire son endettement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Déchéance - Emprunts contractés en cours de procédure - Absence d'autorisation du juge ou des créanciers - Emprunt ne permettant pas la réduction de l'endettement PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Procédure - Demande d'ouverture - Emprunt postérieur à cette demande - Absence d'autorisation du juge ou des créanciers - Emprunt ne permettant pas la réduction de l'endettement - Déchéance Le débiteur qui, postérieurement à la saisine de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, d'une demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, contracte des emprunts sans l'autorisation des créanciers ou du juge et n'établit pas qu'ils aient permis de réduire son endettement, est, aux termes de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1989, déchu du bénéfice des dispositions du titre I de cette loi. Loi 89-1010 1989-12-31 art. 16

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