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JURITEXT000007027594

JURITEXT000007027594 CXCXAX1992X01X05X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027594.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1992, 89-21.141, Publié au bulletin 1992-01-23 Cour de cassation Cassation. 89-21141 Bulletin 1992 V N° 42 p. 24 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1989-09-27 1989-09-27 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Pierre . Sur le moyen unique : Vu les articles L.311-2, L.311-3-11° et L.622-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour valider la contrainte décernée par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale contre Mme X..., gérante non majoritaire et non rémunérée d'une société à responsabilité limitée, en vue du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès de l'année 1984, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article D.632-1 du Code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les gérants de société à responsabilité limitée non assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale, et que Mme X..., qui n'est pas assimilée aux salariés, appartient au groupe des professions industrielles et commerciales ; Attendu cependant, d'une part, que relèvent du régime des travailleurs non salariés les gérants de société à responsabilité limitée ayant, au sein de celle-ci, une position majoritaire ; que le fait de remplir dans une telle société, sans être rémunéré, les fonctions de gérant non majoritaire qui sont, en principe, assimilées à une activité salariée, n'est pas de nature à conférer au gérant la qualité de travailleur non salarié au regard de la législation de sécurité sociale ; que, d'autre part, l'affiliation d'un gérant de société à responsabilité limitée à une caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales est subordonnée à l'exercice d'une activité artisanale donnant lieu à une immatriculation au répertoire des métiers ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a fait à tort application d'un texte étranger au litige et retenu que l'intéressée appartenait au groupe des professions industrielles et commerciales et non à celui des professions artisanales, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Assujettis - Chef ou gérant d'une entreprise artisanale - Absence de rémunération - Portée SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles ou commerciales - Assujettis - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant minoritaire - Absence de rémunération - Portée SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Assujettissement - Gérant minoritaire non rémunéré (non) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société à responsabilité limitée - Gérant - Nécessité d'une rémunération Relèvent du régime des travailleurs non salariés les gérants de société à responsabilité limitée ayant au sein de celle-ci une position majoritaire. Le fait de remplir dans une telle société, sans être rémunéré, les fonctions de gérant non majoritaire, qui sont, en principe, assimilées à une activité salariée, n'est pas de nature à conférer au gérant la qualité de travailleur non salarié au regard de la législation de sécurité sociale. Par ailleurs, l'affiliation d'un gérant d'une société à responsabilité limitée à une caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales est subordonnée à l'exercice d'une activité artisanale donnant lieu à une immatriculation au répertoire des métiers. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-13 , Bulletin 1988, V, n° 32, p. 20 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-01-25 , Bulletin 1989, V, n° 69, p. 41 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-02-01 , Bulletin 1989, V, n° 89, p. 54 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L311-2, L311-3-11, L622-3

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