JURITEXT000007027596 CXCXAX1991X11X05X00485X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/75/JURITEXT000007027596.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1991, 89-19.621, Publié au bulletin 1991-11-07 Cour de cassation Rejet. 89-19621 Bulletin 1991 V N° 485 p. 302 CHAMBRE_SOCIALE 1989-03-21 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :M. Bouthors. Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime le 11 juin 1985 d'un accident de trajet, a fait état d'une infirmité totale définitive qu'il a présentée comme imputable à l'accident, celui-ci ayant aggravé un état pathologique antérieur ; Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 mars 1989) de l'avoir débouté, alors, d'une part, que, suivant l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ; qu'il résulte, en l'espèce, de la décision de la Commission nationale technique que M. X... travaillait et menait une vie normale jusqu'en juin 1985, mois de l'accident, et qu'il n'a pu reprendre ensuite aucun travail, son état nécessitant même une surveillance et une aide permanentes ; qu'ainsi, à supposer qu'un état pathologique préexistant ait été aggravé par l'accident, l'incapacité de M. X... devait être entièrement prise en charge au titre des accidents du travail et qu'en décidant le contraire, la Commission nationale technique a violé l'article précité ; et alors, d'autre part, que, suivant le même article, il doit être tenu compte des aptitudes et qualifications professionnelles de la victime pour la détermination du taux d'incapacité permanente servant de base au calcul des rentes d'accident du travail ; que la Commission nationale technique ne pouvait se borner à retenir à ce titre un taux limité à 10 % dès lors que M. X..., après l'accident, ne pouvait exercer aucune activité professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, la commission a encore violé l'article L.434-2 précité ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte, avait donné lieu, postérieurement à l'accident, à l'attribution d'une pension d'invalidité, la Commission nationale technique a estimé, au vu notamment de l'ensemble des éléments visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, que l'aggravation de l'état antérieur, provoquée par l'accident, était limitée à 40 % ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Appréciation - Etat morbide préexistant Justifie légalement sa décision la Commission nationale technique qui, après avoir constaté que l'état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte, présenté par la victime d'un accident professionnel faisant état d'une infirmité totale définitive, avait donné lieu, postérieurement à cet accident, à l'attribution d'une pension d'invalidité, a estimé, au vu de l'ensemble des éléments visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, que l'aggravation de l'état antérieur, provoqué par ledit accident était limitée à un certain pourcentage. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-07-20 , Bulletin 1982, V, n° 487, p. 361 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L434-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.