JURITEXT000007027600 CXCXAX1991X11X05X00489X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/76/JURITEXT000007027600.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1991, 89-17.455, Publié au bulletin 1991-11-13 Cour de cassation Rejet. 89-17455 Bulletin 1991 V N° 489 p. 305 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-04-25 1989-04-25 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau, MM. Boulloche, Choucroy (arrêt n° 1), Gauzes (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Fontanaud ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu que la fédération nationale des travailleurs de la construction CGT et la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT font grief à l'arrêt attaqué (Paris 25 avril 1989) d'avoir dit que l'accord du 31 juillet 1970 inclus à l'article 9-a de la convention collective nationale du bâtiment et à l'article 29-a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ne serait calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié aura été supérieure à 5 ans alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que l'ancienneté de 2 ans ainsi posée constitue un seuil à partir duquel est due l'indemnité prévue ; que la disposition litigieuse relative à l'indemnité de licenciement après 5 ans d'ancienneté, rédigée de façon similaire, ne saurait avoir une autre portée ; qu'il est également constant que la majoration d'indemnité prévue au-delà de 15 ans d'ancienneté n'est pas due pour les années antérieures, d'où la rédaction différente de cette clause ; que le rapprochement de ces trois clauses implique nécessairement que le passage de la cinquième année d'ancienneté constitue un seuil à partir duquel est due l'indemnité de licenciement autrement calculée sur la totalité des années d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'accord du 31 juillet 1970 sur la mensualisation des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'article 9-a de la convention collective nationale du bâtiment et à l'article 29-a de celle des ouvriers des travaux publics ; alors, en outre, qu'en affirmant la clarté de la clause litigieuse et en refusant de l'interpréter par les autres clauses visées, la cour d'appel a violé l'article 1161 du Code civil ; et alors enfin, que des décisions de justice passées en force de chose jugée ne sauraient porter atteinte à la commune intention des parties ; qu'ainsi, en refusant de rechercher celle-ci, malgré les documents versés aux débats visés par les premiers juges et malgré les 12 années d'application constante de cette clause relevées, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'indemnité de licenciement prévue par les articles 9-a de la convention collective nationale du bâtiment et 29-a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics alors applicables devait être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à 5 ans ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Licenciement - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Ancienneté du salarié - Détermination - Convention collective CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Barème prévu par la convention collective - Application L'indemnité de licenciement prévue pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté par l'article 9 a de la convention collective nationale du Bâtiment et l'article 29 a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, dans leur rédaction alors applicable, doit être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié est supérieure à 5 ans (arrêts n° 1 et 2). DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-02-28 , Bulletin 1990, V, n° 90, p. 52 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics art. 29-a Convention collective nationale du bâtiment 1954-10-21 art. 9-a
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.