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JURITEXT000007027605

JURITEXT000007027605 CXCXAX1991X11X05X00495X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/76/JURITEXT000007027605.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1991, 88-42.472, Publié au bulletin 1991-11-14 Cour de cassation Cassation partielle. 88-42472 Bulletin 1991 V N° 495 p. 309 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1988-03-07 1988-03-07 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Monboisse Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, et l'article 28, alinéa 4, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Daniel X... a été engagé le 6 septembre 1982 par la Société d'études et de travaux du Tricastin (SETRI), en qualité de directeur-adjoint ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence dont le champ d'application s'étendait dans le temps sur 2 années et dans l'espace sur quatre départements ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'interdiction de non-concurrence ne peut excéder une durée d'un an renouvelable une fois et qu'elle a pour contrepartie pendant la durée de non-concurrence une indemnité mensuelle spéciale dont elle fixe le montant ; que M. X... a démissionné le 29 juillet 1985 ; qu'il a demandé à son employeur le paiement d'une indemnité compensatoire pour 2 années, et s'est référé aux dispositions prises par la convention collective sur l'indemnité de non-concurrence ; qu'à la suite du refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la base d'une période d'un an, la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail était moins favorable que les dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail comportait une clause interdisant au salarié de s'intéresser sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente pendant une période de 2 années et que cette interdiction avait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la base d'une période d'un an, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Indemnité prévue par le contrat de travail - Convention collective prévoyant une clause plus favorable - Portée CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 étendue - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Indemnité prévue par le contrat de travail - Convention collective prévoyant une clause plus favorable - Portée Dès lors qu'une cour d'appel constate qu'un contrat de travail comporte une clause de non-concurrence interdisant à un salarié de s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise concurrente pour une durée de 2 ans et que cette interdiction a été respectée, l'indemnité due par l'employeur en contrepartie de la clause doit être calculée sur la base d'une période de 2 ans, alors même que la convention collective applicable qui prévoyait la contrepartie pécuniaire, disposait que l'interdiction s'étendrait sur une année. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-07-02 , Bulletin 1984, V, n° 278, p. 212 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134 Convention collective 1972-03-13 des ingénieurs et cadres de la métallurgie art. 28 al. 4

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