JURITEXT000007027611 CXCXAX1992X02X02X00061X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/76/JURITEXT000007027611.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1992, 90-20.312, Publié au bulletin 1992-02-19 Cour de cassation Rejet. 90-20312 Bulletin 1992 II N° 61 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1990-07-11 1990-07-11 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Burgelin . Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 11 juillet 1990), rendu en matière de référé, que M. X... ayant publié aux éditions Messidor un livre relatif à l'affaire Grégory Y..., les parents de l'enfant ont assigné en référé M. X... et les éditions Messidor pour obtenir que cet ouvrage fût retiré de la vente ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir interdit sous astreinte la diffusion de l'ouvrage litigieux tant qu'il comporterait des documents extraits des dossiers d'instruction ouverts à l'occasion de cette affaire, alors que, d'une part, en retenant que M. X... n'était pas autorisé à publier des renseignements puisés dans des actes d'instruction annulés, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 173 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en estimant qu'était manifestement illicite la publication d'actes d'un dossier d'instruction, bien que ces documents eussent déjà été portés à la connaissance du public tant par la presse que par les époux Y... eux-mêmes, la cour d'appel aurait violé les articles 38 de la loi du 29 juillet 1881 et 809 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en déduisant qu'un préjudice des époux Y... découlait nécessairement de la constatation qu'existait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel aurait violé les articles 809 et 31 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que l'ouvrage incriminé comportait la reproduction de nombreuses pièces, annulées pour certaines d'entre elles, d'un dossier dont l'instruction est en cours, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que cette publication revêtait un caractère manifestement illicite ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par motifs propres et adoptés, que, par cette atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficient les époux Y..., le livre de M. X... leur causait un trouble auquel ils pouvaient demander en référé qu'il fût mis fin ; Que par ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Livre - Reproduction de pièces d'un dossier dont l'instruction est en cours REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine Est légalement justifié l'arrêt, rendu en matière de référé qui pour interdire la diffusion d'un livre, relève qu'il comportait la reproduction de nombreuses pièces, annulées pour certaines d'entre elles, d'un dossier dont l'instruction est en cours, retient que sa publication revêtait un caractère manifestement illicite et en déduit que par cette atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le demandeur, le livre lui causait un trouble auquel il pouvait solliciter en référé qu'il fût mis fin.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.