JURITEXT000007027619 CXCXAX1992X01X02X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/76/JURITEXT000007027619.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 1992, 90-18.650, Publié au bulletin 1992-01-29 Cour de cassation Rejet. 90-18650 Bulletin 1992 II N° 29 p. 14 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Lyon, 1990-06-07 1990-06-07 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Tatu Avocats :M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Chartier . Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 1990), que la Banque de financement immobilier Sovac (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Octavius A... et de M. X... sur un immeuble leur appartenant ; que l'immeuble a été adjugé à MM. B... et Y... ; que Mme Z... a formé une surenchère ; que la banque a contesté cette surenchère ; Attendu qu'il est fait grief au jugement rendu en dernier ressort d'avoir dit nulle la déclaration de surenchère et déclaré MM. B... et Y... adjudicataires définitifs, alors que, d'une part, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte et qu'en déclarant tardive cette régularisation, le Tribunal aurait violé l'article 115 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en annulant l'acte de surenchère sans constater que les erreurs ou omissions qui l'entachaient avaient causé un préjudice à la Sovac, le Tribunal aurait violé l'article 114 du même Code et l'article 715 du Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en mettant à la charge de Mme Z... la preuve qu'elle n'était pas notoirement insolvable, le Tribunal aurait ainsi renversé le fardeau de la preuve ; alors qu'enfin, en se bornant à affirmer cette insolvabilité, le Tribunal aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ce même article ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'acte de surenchère doit mentionner les éléments permettant d'identifier le surenchérisseur, le jugement relève que l'adresse indiquée par Mme Z... dans sa déclaration de surenchère s'est révélée inexacte, et que sa profession n'était pas indiquée ; Qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, le Tribunal, qui a caractérisé ainsi le préjudice subi par la banque, et qui a relevé que la rectification n'avait été effectuée qu'à l'audience, alors que la régularité de la surenchère doit s'apprécier à l'expiration du délai pour former celle-ci, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Acte de surenchère - Mentions - Adresse et profession du surenchérisseur - Omission - Préjudice ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Acte de surenchère - Mentions - Identification du surenchérisseur ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Acte de surenchère - Mentions - Omission - Régularisation - Moment L'acte de surenchère doit mentionner les éléments permettant d'identifier le surenchérisseur ; l'absence d'indication de son adresse exacte et de sa profession cause un préjudice au créancier poursuivant dès lors que la rectification n'a été effectuée qu'à l'audience alors que la régularité de la surenchère doit s'apprécier à l'expiration du délai pour former celle-ci.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.