JURITEXT000007027645 CXCXAX1992X02X01X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/76/JURITEXT000007027645.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1992, 90-17.360, Publié au bulletin 1992-02-18 Cour de cassation Rejet. 90-17360 Bulletin 1992 I N° 53 p. 37 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 1990-06-26 1990-06-26 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 26 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer un arriéré de cotisations obligatoires dont son mari était redevable du chef d'une assurance maladie et maternité, alors, selon le moyen, d'une part, que la solidarité de plein droit instaurée entre époux par l'article 220 du Code civil, sur le fondement duquel a statué le jugement attaqué, ne s'étend qu'aux obligations nées d'un contrat, et non à celles imposées par des prescriptions légales ; et alors, d'autre part, que les cotisations d'assurance maladie, obligatoires, qui sont uniquement destinées à garantir à l'époux bénéficiaire le montant de ressources en cas de maladie, n'ont donc pas pour objet direct et immédiat l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, de sorte qu'elles ne constituent pas des dettes dont les époux sont tenus solidairement en vertu du même article 220 ; Mais attendu que ce texte, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que, dès lors, le jugement attaqué a admis à bon droit qu'il devait en être ainsi, d'un arriéré de cotisations obligatoires, restant dues par le mari, au titre d'un régime légal d'assurances dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage, en cas de réalisation des risques qu'il couvrait ; d'où il suit que le jugement attaqué est légalement justifié, et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Application - Dette non contractuelle dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage - Cotisations obligatoires d'assurance maladie SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Dette non contractuelle dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage - Cotisations obligatoires d'assurance maladie L'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Il en est ainsi des cotisations dues au titre d'un régime légal d'assurances obligatoires dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il couvre. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1991-10-09 , Bulletin 1991, I, n° 255, p. 168 (rejet).<br/> Code civil 220
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.