JURITEXT000007027648 CXCXAX1992X02X01X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/76/JURITEXT000007027648.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1992, 90-04.057, Publié au bulletin 1992-02-18 Cour de cassation Cassation. 90-04057 Bulletin 1992 I N° 56 p. 39 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Fontainebleau, 1990-09-05 1990-09-05 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Rapporteur :M. Savatier . Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie aux procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil prévues par cette loi est réservé, selon le premier de ces textes, aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, lorsqu'elles ne relèvent pas des procédures visées par le second ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable de M. X..., le tribunal d'instance se borne à énoncer que les dettes dont il fait état sont soit des dettes professionnelles à son égard ou à l'égard de son épouse, gérante d'une société, soit des dettes à l'égard du Trésor public qui, aux termes de l'article 12 de la loi susvisée, ne sont pas susceptibles de rééchelonnement ou de report ; Attendu cependant que la procédure de règlement amiable peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de ses seules dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que leur paiement sera, ou ne sera pas, susceptible d'être reporté ou réaménagé par le juge s'il est saisi, ultérieurement, d'une procédure de redressement judiciaire civil ; qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu M. X... suffisaient à le placer en situation de surendettement, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Conditions - Dettes non professionnelles - Possibilité de rééchelonnement ou de report - Absence d'influence La procédure de règlement amiable peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de ses seules dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que leur paiement sera, ou ne sera pas, susceptible d'être reporté ou réaménagé. Il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision déclarant irrecevable la demande d'ouverture d'un règlement amiable, le tribunal d'instance qui énonce que les dettes dont fait état le débiteur, soit sont professionnelles, soit ne sont pas susceptibles de rééchelonnement ou de report, sans rechercher si les dettes non professionnelles ne suffisaient pas à placer ce débiteur en situation de surendettement. Loi 89-1010 1989-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.