JURITEXT000007027655 CXCXAX1991X12X04X00369X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/76/JURITEXT000007027655.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1991, 89-18.054, Publié au bulletin 1991-12-03 Cour de cassation Cassation. 89-18054 Bulletin 1991 IV N° 369 p. 255 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal d'instance de Saint-Julien, 1989-03-17 1989-03-17 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocats :M. Ancel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Vigneron . Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et être motivé ; Attendu que la décision attaquée se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt des rémunérations du travail entre M. Albert Y..., M. André X... et le percepteur de Cruseilles, à mentionner le montant de la créance et son objet et à indiquer que la saisie-arrêt des salaires du débiteur n'a pas été autorisée et que le procès-verbal sommaire prévu par l'article R 145-4 du Code du travail a été " mis en forme au verso des présentes " ; que ce procès-verbal précise que le débiteur a contesté la créance dont le recouvrement était poursuivi contre lui ; que, de plus, les explications qu'il a fournies rendent douteux le mérite de cette créance quant à son existence ou à son montant, et qu'en conséquence, et à défaut par le créancier de produire un titre, la saisie-arrêt n'a pas été autorisée et ce créancier a été renvoyé à se pourvoir devant la juridiction de droit commun compétente ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Saisie-arrêt sur salaire - Mention du résultat de la tentative de conciliation, de l'objet et du montant de la créance Tout jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens et être motivé ; ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile le jugement d'instance qui se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt sur salaires entre un habitant d'une commune et un percepteur, à mentionner le montant et l'objet de la créance, à indiquer enfin que la saisie-arrêt n'a pas été autorisée et que le procès-verbal sommaire a été " mis en forme au verso des présentes ". nouveau Code de procédure civile 455, 458
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.