JURITEXT000007027658 CXCXAX1991X12X04X00372X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/76/JURITEXT000007027658.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1991, 89-18.053, Publié au bulletin 1991-12-03 Cour de cassation Cassation. 89-18053 Bulletin 1991 IV N° 372 p. 257 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal d'instance d'Annecy, 1989-06-01 1989-06-01 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocats :M. Ancel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Vigneron . Attendu, selon la décision attaquée, que, pour obtenir paiement, au titre des années 1982 à 1986, de redevances d'eau dont le district rural de Cruseilles se prétendait créancier, le percepteur de Cruseilles a demandé au juge d'instance l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur les salaires de plusieurs personnes ; que les parties poursuivies s'y sont opposées en faisant valoir l'absence d'un titre exécutoire régulier et l'existence de contestations sérieuses sur la créance alléguée ; Sur le moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, l'article 557 du Code de procédure civile et les articles R. 145-1, R. 145-3 et R. 145-4 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-4 du Code des communes ; Attendu que, si, en vertu du dernier texte, les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne retire pas à la redevance sa nature civile ; que le texte a pour effet que le comptable du Trésor chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ; Attendu que le juge d'instance, compétent pour statuer sur les moyens de fond soulevés à l'appui des oppositions à la demande d'autorisation des saisies-arrêts, ne pouvait se prononcer sur cette contestation sans ordonner la mise en cause du créancier ; qu'en statuant sur ce litige sans procéder ainsi, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Redevance de nature civile - Contestation de son existence - Mise en cause de la commune - Nécessité COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Effets - Caractère de la créance - Créance née d'un contrat de droit privé COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Redevance de nature civile - Contestation de son existence - Comptable du Trésor - Mandataire de la commune (non) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Saisie-arrêt - Recouvrement de créances communales - Absence de mise en cause du créancier COMMUNE - Redevances - Redevance d'eau - Nature civile COMMUNE - Redevances - Redevance d'eau - Recouvrement - Contestation de l'existence de la créance - Mise en cause de la commune - Nécessité IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Poursuite - Comptable du Trésor - Recouvrement de produits communaux - Créance née d'un contrat de droit privé - Mandataire du créancier (non) SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Instance - Recouvrement de redevances communales - Contestation de l'existence de la créance - Mise en cause du créancier - Nécessité Si, en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes les poursuites pour recouvrement des créances communales sont effectuées comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne retire pas à la redevance d'eau en cause sa nature civile ; le comptable du Trésor chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire.. Méconnaît en conséquence l'étendue de ses pouvoirs le juge d'instance, compétent pour statuer sur les moyens de fond soulevés à l'appui des oppositions à la demande d'autorisation des saisies-arrêts, qui se prononce sans ordonner la mise en cause du créancier. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1991-06-04 , Bulletin 1991, IV, n° 203, p. 144 (cassation).<br/> Code de procédure civile 557 Code des communes R241-4 Code du travail R145-1, R145-3, R145-4 nouveau Code de procédure civile 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.