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JURITEXT000007027689

JURITEXT000007027689 CXCXAX1991X12X03X00331X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/76/JURITEXT000007027689.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1991, 90-14.948, Publié au bulletin 1991-12-18 Cour de cassation Rejet. 90-14948 Bulletin 1991 III N° 331 p. 194 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bastia, 1990-03-05 1990-03-05 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Douvreleur . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mars 1990), qu'ayant été assignés par la société Logirem en résolution de la vente d'un appartement pour non-paiement du prix, M. Y... et Mme X... ont prétendu être fondés à suspendre leurs paiements en raison des malfaçons affectant l'immeuble ; qu'un arrêt du 23 juin 1986 a sursis à statuer sur la demande de résolution jusqu'à décision sur les malfaçons, sous réserve de la consignation d'une certaine somme avant le 1er octobre 1986 ; Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt du 5 mars 1990 d'avoir accueilli la demande de résolution, alors, selon le moyen, que la réciprocité des obligations des parties à un contrat de vente d'immeuble s'oppose à ce que le vendeur obtienne le paiement de l'intégralité du prix avant la réparation des malfaçons ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme elle l'avait retenu dans son précédent arrêt, l'appartement n'était pas affecté de graves malfaçons et si l'inexécution par le vendeur de son obligation de réparer ces malfaçons n'était pas susceptible d'affranchir les acheteurs de leur obligation corrélative de payer le solde du prix (manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs n'avaient pas respecté l'obligation, mise à leur charge, de consigner une partie des sommes dues et qu'ils se maintenaient dans les lieux depuis le deuxième trimestre 1981 sans effectuer le moindre paiement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les acheteurs n'étaient pas fondés à refuser de payer le prix, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi VENTE - Résolution - Causes - Non-paiement du prix - Exception d'inexécution - Malfaçons - Consignation du prix ordonné en justice - Défaut VENTE - Prix - Paiement - Exception d'inexécution - Malfaçons - Consignation du prix ordonnée en justice - Défaut VENTE - Résolution - Causes - Inexécution de l'une des conditions de la vente - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations - Exécution CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Appréciation souveraine Les juges du fond qui disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le respect des obligations mises à la charge des parties justifient légalement leur décision en prononçant la résolution d'une vente d'immeuble après avoir relevé que les acheteurs qui avaient suspendu les paiements à la suite de malfaçons n'avaient pas consigné la somme mise à leur charge par un premier arrêt de sursis à statuer jusqu'à la décision sur les malfaçons.

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