JURITEXT000007027695 CXCXAX1992X01X05X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/76/JURITEXT000007027695.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1992, 88-45.167, Publié au bulletin 1992-01-22 Cour de cassation Rejet. 88-45167 Bulletin 1992 V N° 32 p. 19 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1988-09-06 1988-09-06 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur . Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 1988), Mme X... a été engagée en juillet 1983 par la société Somopain en qualité de vendeuse ; que, le 16 août 1985, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de l'horaire continu de travail ; qu'elle a été licenciée le 7 février 1986 et a signé un reçu pour solde de tout compte le 11 avril 1986 ; que l'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes est venue à l'audience du bureau de jugement du 28 octobre 1986 ; qu'à cette audience, la salariée a formulé des demandes nouvelles relatives à son licenciement ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen, relatif aux demandes anciennes : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le reçu pour solde de tout compte n'ayant pas été régulièrement dénoncé dans le délai de 2 mois, qui expirait le 11 juin 1986, ses demandes en complément de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de l'horaire continu de travail étaient irrecevables, alors, selon le moyen, que l'affaire est venue à une audience du 29 mai 1986, donc moins de 2 mois après la signature du reçu pour solde de tout compte et qu'elle n'a pas été radiée ; Mais attendu que le seul renvoi de l'affaire, sans manifestation expresse d'une volonté de dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ne vaut pas dénonciation ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le deuxième moyen relatif aux demandes nouvelles : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif était irrecevable, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte ne peut priver le salarié d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que ce n'est que par conclusions du 20 juin 1986 que la salariée établit avoir fait connaître à l'employeur les demandes nouvelles relatives au licenciement ; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Renvoi de l'affaire à l'audience de jugement - Effet 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Signature - Signature postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes 1° Lorsque l'affaire est venue à l'audience de jugement, le seul renvoi de l'affaire, sans manifestation expresse d'une volonté de dénoncer un reçu pour solde de tout compte, signé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, ne vaut pas dénonciation du reçu. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Signature - Demande nouvelle postérieure - Effet 2° Est irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour licenciement abusif portée à la connaissance de l'employeur par conclusions du 20 juin 1986, alors que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte le 11 avril 1986.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.