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JURITEXT000007027712

JURITEXT000007027712 CXCXAX1992X03X04X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027712.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1992, 91-10.554, Publié au bulletin 1992-03-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-10554 Bulletin 1992 IV N° 112 p. 82 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1990-12-07 1990-12-07 Président :M. Bézard Avocat général :M. Jéol Avocats :MM. Guinard, Foussard. Rapporteur :Mme Geerssen . Attendu que, par ordonnance du 7 décembre 1990 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société David Stand'el à l'enseigne Transactionnel, ...

(9e)en vue de rechercher la preuve de la fraude de M. Georges X... ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance autorisant la visite et saisie litigieuses ne contient pas l'indication du nom du juge qui l'a rendue ; en quoi elle a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Attendu que selon ce texte le ou les officiers de police judiciaire désignés par le juge qui autorise les visite et saisie sont chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; Attendu qu'en chargeant en outre l'officier de police judiciaire à recourir aux réquisitions nécessaires (notamment aux services éventuels de serruriers), le président du Tribunal a méconnu l'étendue des pouvoirs de l'officier de police judiciaire, en quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 7 décembre 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Juge - Nom - Mention obligatoire 1° L'ordonnance autorisant une visite et saisie domiciliaires doit contenir l'indication du nom du juge qui la rend ; méconnaît les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile celle qui ne donne pas le nom du juge qui autorise l'Administration. 2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Etendue - Limite - Recours aux réquisitions (non) 2° Les officiers de police judiciaire commis par le juge qui autorise l'Administration à opérer une visite et saisie domiciliaires sont chargés d'assister à ces opérations et de tenir le juge informé de leur déroulement ; viole l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 le président du tribunal de grande instance qui charge en outre l'officier de police judiciaire de recourir aux réquisitions nécessaires tels les services éventuels d'un serrurier. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1991-07-10 , Bulletin 1991, II, n° 219, p. 115 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 48 nouveau Code de procédure civile 454, 458

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