JURITEXT000007027720 CXCXAX1992X04X05X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027720.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 89-40.136, Publié au bulletin 1992-04-01 Cour de cassation Cassation partielle. 89-40136 Bulletin 1992 V N° 238 p. 146 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1988-11-09 1988-11-09 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Choppin Haudry de Janvry . Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'embauché par M. X... courant juillet 1979, en qualité de représentant, M. Y..., dont les modalités de rémunération avaient été modifiées à plusieurs reprises, quittait en novembre 1985 son employeur ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L 751-1 du Code du travail ; Attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué énonce que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié et détermine le montant de l'indemnité en tenant compte de l'activité personnelle du salarié et de l'absence de clause de concurrence ; Attendu qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le salarié avait, d'une part, créé, apporté ou développé une clientèle au profit de son ancien employeur et d'autre part, subi à la suite de son licenciement une perte de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Définition - Réparation du préjudice subi par la perte de la clientèle créée, apportée ou développée VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Conditions - Apport, création ou développement de la clientèle - Constatations nécessaires L'indemnité de clientèle, ayant pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité au seul motif que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-03-19 , Bulletin 1986, V, n° 108, p. 84 (cassation).<br/> Code du travail L751-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.