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JURITEXT000007027722

JURITEXT000007027722 CXCXAX1992X03X02X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027722.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1992, 90-21.962, Publié au bulletin 1992-03-25 Cour de cassation Cassation. 90-21962 Bulletin 1992 II N° 108 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-07-20 1990-07-20 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Monnet Avocats :M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Delattre . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en référé, qu'à l'occasion d'un litige concernant une livraison, la société Laboratoires et fonderies de métaux précieux (la société LFMP) a assigné la société Heinimann Charles (la société HC) devant un tribunal de commerce qui, après avoir rejeté une exception d'incompétence, a condamné la société HC à payer à la société LFMP, avec exécution provisoire, une certaine somme en principal et intérêts, ainsi que des dommages-intérêts ; que la société HC ayant interjeté appel de ce jugement, a saisi en référé le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que, pour prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire, l'ordonnance de référé, après avoir analysé les documents contractuels, se borne à énoncer que le jugement est affecté d'une erreur grossière, en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Marseille sur le fondement d'une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale ne présentant pas le caractère très apparent exigé par l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 20 juillet 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire Doit être cassée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui pour prononcer l'arrêt d'une exécution provisoire se borne à énoncer que le jugement est affecté d'une erreur grossière sans qu'il résulte de ces motifs que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives. DANS LE MEME SENS : Assemblée plénière, 1990-11-02 , Bulletin 1990, Ass. plén. n° 11

(2), p. 21 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 524

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