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JURITEXT000007027724

JURITEXT000007027724 CXCXAX1992X03X03X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027724.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mars 1992, 90-19.025, Publié au bulletin 1992-03-04 Cour de cassation Rejet. 90-19025 Bulletin 1992 III N° 68 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1990-06-14 1990-06-14 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Chollet . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 1990), que la société Maison et confort, locataire de locaux à usage commercial, a sous-loué ceux-ci, le 15 avril 1981, à la société Compagnie financière des Nouvelles Galeries (Cofinoga) ; que celle-ci a adressé à la société Maison et confort une lettre, datée du 30 octobre 1985, aux fins de congé pour la seconde période triennale du bail ; Attendu que la société Cofinoga fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement d'une somme et de la condamner au paiement de loyers, alors, selon le moyen, 1° qu'il doit être tenu pour constant, faute de preuve contraire, que la lettre recommandée contenait un congé régulier ; qu'en décidant que si la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée par les Nouvelles Galeries à Maison et confort est admise, rien ne permet de considérer qu'il soit fait la preuve du contenu de celle-ci, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2° que dans ses conclusions d'appel (signifiées et déposées le 16 février 1989), la société Cofinoga avait fait valoir que les dispositions du décret du 30 septembre 1953, énonçant que le congé doit être donné par acte extra-judiciaire, ne sont manifestement pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger conventionnellement, ce qui était le cas en l'espèce, le bail, rédigé par Maison et confort, stipulant expressément que la résiliation triennale se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 3-1, alinéa 5, 35 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 prévoyant, dans leur rédaction applicable en la cause, la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 de ce décret, la cour d'appel, qui a retenu exactement que le recours à un acte d'huissier de justice étant impératif, à l'exclusion de toute autre modalité, même prévue au bail, le congé donné par la société Cofinoga, par lettre recommandée avec accusé de réception, était nul, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Acte extra-judiciaire - Inobservation - Nullité - Congé antérieur à la loi du 30 décembre 1985 - Conditions impératives de l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Définition - Baux commerciaux - Congé - Congé donné par lettre recommandée - Congé antérieur à la loi du 30 décembre 1985 - Condition impérative de l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 Les dispositions d'ordre public de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 prévoyant, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration d'une période triennale dans les formes de l'article 5 de ce décret, la cour d'appel retient exactement que le recours à un acte d'huissier de justice étant impératif à l'exclusion de toute autre modalité même prévue au bail, le congé donné par le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception était nul. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-06-08 , Bulletin 1982, III, n° 146, p. 106 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 3-1, art. 5

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