JURITEXT000007027747 CXCXAX1991X11X05X00514X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027747.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1991, 88-42.554, Publié au bulletin 1991-11-20 Cour de cassation Cassation partielle. 88-42554 Bulletin 1991 V N° 514 p. 319 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1988-03-24 1988-03-24 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Rapporteur :M. Bonnet Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié licencié le 20 juin 1985 dans les formes du droit commun, de sa demande de réintégration et d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour avoir été licencié sans autorisation administrative, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que si l'Union départementale Force Ouvrière du Gard avait écrit à la société Soler le 4 mars 1985 pour demander la réintégration de M. X..., salarié maintenu à pied de mois en mois, après que l'autorisation de son licenciement ait été refusée par l'inspecteur du Travail, et si à cette occasion elle avait rappelé que ce salarié demeurait candidat aux prochaines élections de délégués du personnel, cette démarche ne pouvait valoir candidature de ce salarié, la date des élections n'étant pas encore fixée ; Attendu cependant qu'en refusant de tenir pour imminente la candidature du salarié dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, à l'exception du chef du dispositif allouant à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Candidat aux élections professionnelles - Candidature antérieure à la signature du protocole électoral - Employeur ayant eu connaissance de l'imminence de la candidature avant la convocation à l'entretien préalable ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature antérieure au protocole d'accord électoral - Employeur procédant au licenciement après avoir été informé de l'imminence du dépôt de la candidature REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Candidat aux élections professionnelles - Candidature antérieure à la signature du protocole électoral - Employeur ayant eu connaissance de l'imminence de la candidature avant la convocation à l'entretien préalable Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral. Viole donc le texte précité la cour d'appel qui refuse de tenir pour imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont elle reconnaît que l'employeur a eu connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-07-04 , Bulletin 1990, V, n° 348
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.