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JURITEXT000007027754

JURITEXT000007027754 CXCXAX1991X12X01X00348X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027754.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1991, 90-16.587, Publié au bulletin 1991-12-10 Cour de cassation Rejet. 90-16587 Bulletin 1991 I N° 348 p. 227 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-04-10 1990-04-10 Président :M. Jouhaud (arrêt n° 1), M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction (arrêt n° 2). - Avocat général :Mme Flipo Avocats :MM. Choucroy, Spinosi (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Pinochet (arrêt n° 1), M. Kuhnmunch (arrêt n° 2) ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 21 juillet 1984, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à Mlle X... un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et destiné au financement de travaux de rénovation de son appartement ; que le règlement des mensualités de remboursement ayant été irrégulier, l'UCB s'est prévalue, avec effet au 10 avril 1985, de la clause de déchéance du terme prévue au contrat ; que, le 16 décembre 1987, elle a assigné Mlle X... devant le tribunal d'instance en paiement du solde de sa créance et d'indemnités conventionnelles ; que la cour d'appel (Paris, 10 avril 1990) a jugé que cette action était irrecevable comme ayant été exercée après l'expiration du délai de " forclusion " de 2 ans prévu par l'article 27 de la loi précitée, pris dans sa rédaction initiale ; Attendu que l'UCB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi déclaré son action irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 27, pris dans sa rédaction en vigueur à la date où l'action a été introduite, institue un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension ; et alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu à des conclusions faisant valoir qu'il y avait eu suspension ou interruption de la prescription biennale ; Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, " les actions... doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion " ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° FRAUDE - Fraus omnia corrumpit - Portée - Cautionnement - Cautionnement solidaire - Fraude du débiteur principal seulement - Tierce opposition 1° CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre le débiteur principal - Tierce opposition - Fraude du débiteur principal seulement - Recevabilité 1° TIERCE OPPOSITION - Personne pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Caution solidaire - Fraude du débiteur principal 1° La fraude du débiteur principal suffit pour rendre recevable la tierce opposition de la caution solidaire. Dès lors, justifie légalement sa décision déclarant recevable la tierce opposition formée par la caution solidaire à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue contre le débiteur principal, la cour d'appel qui retient qu'en omettant de former contredit à cette ordonnance, le débiteur principal n'a, à dessein, fait valoir aucun moyen de défense et qu'un tel comportement est constitutif d'une fraude (arrêt n° 1). 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Loi du 23 juin 1989 (89-421) - Caractère interprétatif 2° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Loi du 23 juin 1989 (89-421) 2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Loi du 23 juin 1989 (89-421) 2° PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Loi du 23 juin 1989 (89-421) - Application dans le temps 2° DELAIS - Délai préfix - Prêt - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Loi du 23 juin 1989 (89-421) - Application dans le temps 2° Selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, " les actions... doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion " (arrêts n°s 1 et 2). Dès lors, se trouve légalement justifié l'arrêt qui décide qu'une sommation de payer adressée au débiteur principal n'est pas susceptible d'interrompre le délai prévu par l'article précité (arrêt n° 1). De même, est légalement justifié l'arrêt qui faisant application du même texte, déclare irrecevable une action exercée après l'expiration du délai ci-dessus visé de 2 ans (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-02-23 , Bulletin 1988, I, n° 48, p. 31 (cassation) ; Chambre civile 1, 1988-10-11 , Bulletin 1988, I, n° 289, p. 194 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 78-22 1978-01-10 art. 27 Loi 89-421 1989-06-23 art. 2-XII

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