JURITEXT000007027755 CXCXAX1991X12X01X00349X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027755.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1991, 90-13.261, Publié au bulletin 1991-12-10 Cour de cassation Rejet. 90-13261 Bulletin 1991 I N° 349 p. 228 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bourges, 1990-01-31 1990-01-31 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Pinochet . Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Edouard Y..., de nationalité libanaise, a épousé, le 5 février 1979 à Sarrey (Royaume-Uni), Mme Edith X..., de nationalité française ; que, le 16 février 1987, il a souscrit, devant le juge du tribunal d'instance de Châteauroux, une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 37-1 du Code de la nationalité ; qu'un refus d'enregistrement lui ayant été notifié le 6 juillet 1988, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance de Châteauroux pour faire juger que, ce refus étant tardif, la déclaration de nationalité devait être réputée enregistrée ; que le ministère public a contesté reconventionnellement la recevabilité de cette déclaration ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 1990) d'avoir décidé que la déclaration, réputée enregistrée, était irrecevable alors que, d'une part, en statuant ainsi au seul motif du défaut de production d'un extrait du casier judiciaire libanais, alors que l'article 9 du décret du 10 juillet 1973 n'assortit d'aucune sanction le défaut de production de cette pièce, la cour d'appel aurait violé ce texte ainsi que l'article 37-1 du Code de la nationalité ; alors que, d'autre part, la contestation par le ministère public d'une déclaration de nationalité enregistrée ou réputée enregistrée n'étant plus possible que pour des motifs d'ordre public ou de fraude, les juges du second degré, en accueillant une telle contestation fondée sur le défaut de production d'un extrait du casier judiciaire étranger, auraient violé l'article 107 du même Code ; alors que, en outre, l'article 9 du décret du 10 juillet 1973 n'exigeant la production d'un extrait du casier judiciaire étranger qu'à défaut de la production d'un document équivalent et M. Y... ayant produit un extrait du casier judiciaire français, l'arrêt attaqué, en estimant la déclaration irrecevable au seul motif que les documents exigés seraient libanais dans les deux cas, aurait violé ledit article 9 ; alors que, enfin, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au regard de ce texte en se bornant à énoncer que la situation politique au Liban ne serait pas une justification admissible, sans rechercher si, compte tenu de cette situation, M. Y... ne se trouvait pas dans un cas de force majeure ; Mais attendu, d'abord, que, en vertu de l'article 37-1, alinéa 2, du Code de la nationalité, la déclaration en vue d'acquérir la nationalité française souscrite par l'étranger qui contracte mariage avec un Français est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du même Code, les formes, d'après ce dernier texte, en étant déterminées par décret ; que, conformément à l'article 39 dudit Code, le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation ; que, selon l'article 9 du décret n° 73-643 du 10 juillet 1973, dans le cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité française conformément, notamment, à l'article 37-1 susvisé, le déclarant produit un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays dont il a la nationalité ; que la production du casier judiciaire étranger, qui permet au Gouvernement de s'assurer que le déclarant n'est pas indigne d'acquérir la nationalité française, est donc une condition de recevabilité de la déclaration ; Attendu, ensuite, que, saisie d'une contestation formelle du ministère public fondée sur les dispositions de l'article 107, alinéa 2, du Code de la nationalité, la cour d'appel, bien qu'elle eût tenu la déclaration de M. Y... pour enregistrée, avait compétence pour constater que cette déclaration ne satisfaisait pas aux exigences légales ; Attendu, ainsi, que les juges du second degré, qui ont constaté que M. Y... n'avait pas produit un extrait du casier judiciaire libanais, sans demander à être dispensé de cette production, ont pu estimer qu'il ne justifiait pas d'un empêchement légitime et en déduire que la déclaration qu'il avait souscrite le 16 février 1987 était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Absence d'indignité - Défaut de production du casier judiciaire étranger - Empêchement légitime - Nécessité Saisis pas le ministère public d'une contestation formelle, fondée sur l'article 107, alinéa 2, du Code de la nationalité, les juges du fond qui constatent, que l'auteur d'une déclaration souscrite en vue d'acquérir la nationalité française, en vertu notamment de l'article 37-1 du même Code, ne produit pas un extrait de son casier judiciaire étranger conformément à l'article 9 du décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 sans demander à être dispensé de cette production, peuvent estimer qu'il ne justifie pas d'un empêchement légitime et en déduire que la déclaration qu'il a souscrite est irrecevable. Code de la nationalité 37-1, 107 al. 2 Décret 73-643 1973-07-10 art. 9
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