JURITEXT000007027764 CXCXAX1991X12X03X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027764.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 90-15.649, Publié au bulletin 1991-12-04 Cour de cassation Cassation partielle. 90-15649 Bulletin 1991 III N° 307 p. 180 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1990-03-07 1990-03-07 Président :M. Senselme Avocat général :M. Angé Avocats :M. Boulloche, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Aydalot . Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 701, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que le propriétaire d'un fonds assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits ; Attendu que pour juger satisfactoire l'offre des époux Y... tendant au déplacement d'une servitude de passage grevant leur fonds au profit de celui des consorts X..., lequel bénéficie de deux servitudes de passage, l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 1990) retient que l'assiette proposée consiste, pour partie, en un couloir sur lequel le fonds des consorts X... a déjà un droit de passage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de modification de l'assiette d'une servitude ne peut revenir à réclamer la suppression d'un passage existant conformément au titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé satisfactoire l'offre des époux Y... tendant à reporter l'assiette de la servitude grevant la parcelle AK 158 en limite de la parcelle AK 156 à l'emplacement de la servitude existant entre les parcelles AK 158 et 457, l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Assiette - Modification - Offre du propriétaire du fonds servant - Offre de remplacement sur un passage sur lequel le fonds dominant bénéficie déjà d'une servitude (non) Selon l'article 701, alinéa 3, du Code civil, le propriétaire d'un fonds assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive de celle-ci est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui juge satisfactoire l'offre faite par les propriétaires de déplacer une servitude grevant leur fonds au profit du fonds voisin qui bénéficie de deux servitudes de passage, en retenant que l'assiette proposée consiste pour partie en un couloir sur lequel s'exerce déjà la seconde servitude de passage, alors que cette demande tend à supprimer un droit de passage existant conformément au titre. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1969-01-08 , Bulletin 1969, III, n° 27, p. 25 (rejet).<br/> Code civil 701 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.