JURITEXT000007027772 CXCXAX1992X01X01X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027772.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1992, 88-17.062, Publié au bulletin 1992-01-28 Cour de cassation Rejet. 88-17062 Bulletin 1992 I N° 31 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-06-15 1988-06-15 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Blanc. Rapporteur :M. Viennois . Attendu que, d'avril 1982 à avril 1983, M. X..., conseil juridique, a rédigé quatre conventions sous seing privé de prêts consentis par les époux Dizeux à Mme Dufour-Triballat pour des sommes allant de 400 000 francs à 635 000 francs ; que M. X... n'a procédé à aucune vérification sur la solvabilité de l'emprunteur ; qu'il n'a fait prendre aucune inscription d'hypothèque et qu'il s'est révélé qu'il n'avait même pas vérifié la véracité des promesses d'hypothèques ; que les prêteurs, n'ayant pas été remboursés et se trouvant sans garantie, l'ont assigné en paiement du montant non réglé des prêts ; que M. X... a appelé en garantie sa compagnie d'assurances, la Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1988) a condamné M. X... à payer différentes sommes assorties des intérêts contractuels et, réformant le jugement de ce chef, a dit que la MGFA devait la garantie de ces condamnations ; Sur le premier moyen : Attendu que le MGFA reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la condamnation du conseil juridique est subordonnée à la défaillance du débiteur de l'obligation, de sorte qu'en condamnant M. X... à indemniser les prêteurs du montant des prêts sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, si l'acquéreur était insolvable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la mise en jeu de la responsabilité des conseils juridiques n'est pas subordonnée à la défaillance des débiteurs principaux ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Faute - Négligence - Obligation de conseil - Rédaction d'actes - Acte de prêt - Impossibilité de recouvrement - Caractère subsidiaire de la responsabilité du conseil juridique (non) CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Action en responsabilité - Conditions - Défaillance du débiteur (non) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Conseil juridique - Rédaction d'actes - Acte de prêt - Impossibilité de recouvrement - Caractère subsidiaire de la responsabilité du conseil juridique (non) La mise en jeu de la responsabilité d'un conseil juridique auquel il est reproché d'avoir manqué à ses obligations à l'occasion de la rédaction d'une convention sous seing privé de prêt, n'est pas subordonnée à la défaillance du débiteur. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1991-02-05 , Bulletin 1991, I, n° 46
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.