JURITEXT000007027773 CXCXAX1992X01X01X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027773.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1992, 89-17.928, Publié au bulletin 1992-01-28 Cour de cassation Rejet. 89-17928 Bulletin 1992 I N° 32 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1989-01-19 1989-01-19 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Pinochet . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Issa Z..., né le 29 mai 1952 à Dakar de parents originaires du Sénégal, a, le 10 mai 1985, souscrit une déclaration en vue d'être réintégré dans la nationalité française en application de l'article 153 du Code de la nationalité française ; que, l'enregistrement de cette déclaration ayant été refusé par le ministre compétent, M. Z... a contesté ce refus devant les tribunaux judiciaires ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 janvier 1989) de l'avoir débouté de cette demande alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur la circonstance, selon laquelle il était divorcé de sa première épouse et produisait une lettre de sa seconde épouse attestant qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre eux, circonstance qui était de nature à établir que le centre de ses attaches familiales n'était plus au Sénégal, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 153 du Code de la nationalité française ; alors que, d'autre part, le seul fait que ses enfants mineurs deviennent de plein droit français s'il acquérait la nationalité française ne pouvait le priver de son droit à être réintégré dans celle-ci ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré auraient violé l'article 84 du même Code ainsi que l'article 153 précité ; Mais attendu que, après avoir exactement énoncé que la déclaration prévue à l'article 153 du Code de la nationalité française supposait l'établissement préalable en France du domicile du déclarant, et que le domicile s'entendait, au sens du droit de la nationalité, d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que, depuis son arrivée en France, M. Z... avait exercé des activités temporaires et différentes de sa qualification professionnelle ; qu'il avait eu de ses deux épouses, Mmes A... X... et Y... Faye, quatre enfants nés respectivement en 1976, 1977, 1978 et 1980 à Dakar où ils étaient élevés ; qu'ainsi, M. Z... n'avait pas établi en France son domicile au sens du droit de la nationalité ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi NATIONALITE - Nationalité française - Réintégration - Conditions - Résidence effective - Définition NATIONALITE - Domicile - Définition DOMICILE - Détermination - Domicile de nationalité - Résidence effective La déclaration prévue à l'article 153 du Code de la nationalité aux fins de réintégration dans la nationalité française suppose l'établissement préalable en France du domicile du déclarant. Le domicile s'entend, au sens du droit de la nationalité, d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles. Dès lors, n'a pas établi en France son domicile, au sens du droit de la nationalité, la personne, née le 29 mai 1952 à Dakar de parents originaires du Sénégal, qui, depuis son arrivée en France, a exercé des activités temporaires et différentes de sa qualification professionnelle et qui a eu de ses deux épouses quatre enfants nés à Dakar où ils sont élevés. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-05-21 , Bulletin 1990, I, n° 118, p. 84 (cassation).<br/> Code de la nationalité 153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.