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JURITEXT000007027785

JURITEXT000007027785 CXCXAX1991X12X01X00339X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027785.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 1991, 90-12.469, Publié au bulletin 1991-12-03 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 90-12469 Bulletin 1991 I N° 339 p. 221 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bourges, 1989-12-20 1989-12-20 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Brouchot. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique . Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1099-1 du Code civil ; Attendu qu'en cas de révocation d'une donation entre époux, portant sur des deniers employés à l'acquisition d'un bien, la somme d'argent représentative de sa valeur, à laquelle peuvent prétendre le donateur ou ses héritiers, n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée ; Attendu qu'après avoir dit que par suite de la révocation des donations en deniers de son époux, Mme Y... devait représenter à la succession de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 1099-1 du Code civil, la valeur de chacun des biens auxquels ont été employés ces deniers, l'arrêt attaqué a précisé que les intérêts sur cette valeur commenceraient à courir, au taux légal, à compter de l'acte introductif d'instance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit de nouveau statué du même chef, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé à la date de l'acte introductif d'instance le point de départ des intérêts à courir sur la somme d'argent correspondant à la valeur des biens à " représenter " à la succession de Jean X..., en conséquence de la révocation des donations en deniers faites à sa seconde épouse, Mme Y..., l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel DONATION - Donation entre époux - Article 1099-1 du Code civil - Rapport en deniers - Indemnité - Intérêts - Point de départ INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Donation - Donation entre époux - Révocation - Indemnité de l'article 1099-1 du Code civil DONATION - Donation entre époux - Révocation - Article 1099-1 du Code civil - Indemnité - Intérêts - Point de départ En cas de révocation d'une donation entre époux portant sur des deniers employés à l'acquisition d'un bien, la somme d'argent représentative de sa valeur, à laquelle peuvent prétendre le donateur ou ses héritiers, n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-01-27 , Bulletin 1987, I, n° 36

(3), p. 25 (rejet) ; Chambre civile 1, 1988-10-04 , Bulletin 1988, I, n° 272, p. 187 (cassation).<br/> Code civil 1099-1

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