JURITEXT000007027792 CXCXAX1992X02X03X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027792.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1992, 89-15.948, Publié au bulletin 1992-02-05 Cour de cassation Rejet. 89-15948 Bulletin 1992 III N° 36 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Toulouse, 1989-03-14 1989-03-14 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :M. Guinard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Darbon . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 1989), qu'ayant, suivant devis accepté en janvier 1977, chargé M. de X..., entrepreneur, de la construction d'une maison d'habitation avec terrasse formant la toiture de la salle de séjour, pour laquelle l'entrepreneur a exécuté une forme de pente en béton en incorporant au mortier un produit hydrofuge, les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, alléguant l'existence d'infiltrations en provenance de la terrasse, ont, après expertise, assigné en réparation M. de X..., qui a appelé en garantie M. Y..., lequel, à la demande des maîtres de l'ouvrage, avait mis en place le carrelage de la toiture-terrasse ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts de X... font grief à l'arrêt de déclarer M. de X... seul responsable des désordres et de le débouter de son action récursoire contre M. Y..., alors, selon le moyen, 1°) que l'entrepreneur de carrelage doit s'assurer lui-même de l'étanchéité de la terrasse sur laquelle il doit poser un carrelage ; que pour exonérer de toute responsabilité, envers le maître de l'ouvrage, M. Y..., entrepreneur ayant posé un carrelage sur un toit-terrasse non étanche, la cour d'appel a énoncé que M. Y... n'avait pas à se préoccuper de l'étanchéité d'un ouvrage qu'il n'avait pas réalisé lui-même ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'en déboutant M. de X..., entrepreneur condamné seul à réparer les désordres, de son action récursoire à l'encontre de M. Y... au motif que le carreleur n'avait pas à se préoccuper de l'étanchéité de la terrasse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. de X... devait, en sa qualité d'homme de l'art, prévoir l'étanchéité de la terrasse qu'il construisait, et ne pouvait imputer, même partiellement, la responsabilité des infiltrations à M. Y..., lequel n'était intervenu que pour le carrelage, et avait été avisé que le support exécuté par M. de X... devait assurer l'étanchéité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Responsabilité de l'un envers l'autre CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Entrepreneurs ayant participé au même ouvrage - Malfaçons - Imputabilité - Malfaçons imputables à un seul entrepreneur Justifie légalement sa décision de débouter un entrepreneur, chargé de la construction d'une maison d'habitation et condamné à réparer les désordres, de son recours contre un autre entrepreneur, chargé de la pose d'un carrelage sur une toiture-terrasse, la cour d'appel qui retient que le premier devait prévoir l'étanchéité de la terrasse et que le second avait été avisé de ce que le support assurerait l'étanchéité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.