JURITEXT000007027793 CXCXAX1992X02X03X00037X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/77/JURITEXT000007027793.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1992, 90-13.428, Publié au bulletin 1992-02-05 Cour de cassation Rejet. 90-13428 Bulletin 1992 III N° 37 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Agen, 1990-01-23 1990-01-23 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocat :Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur :M. Chemin . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 janvier 1990), que la société Alfatherm, assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a réalisé en 1982 l'installation de chauffage de la villa de M. X... ; que, lors de la réception des travaux, le maître de l'ouvrage a émis des réserves quant à l'insuffisance du chauffage ; qu'assigné en paiement du solde du prix de l'installation, M. X... a reconventionnellement invoqué le préjudice résultant du mauvais fonctionnement du chauffage et a assigné la MAAF en intervention forcée et en garantie de son assuré, en liquidation des biens ; Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à M. X... la somme de 108 874 francs, alors, selon le moyen, que dans le régime de la loi du 4 janvier 1978, la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement ; qu'ainsi, la cour d'appel, dès lors qu'elle notait l'existence de réserves émises par M. X..., ne pouvait faire relever les désordres constatés de la garantie décennale, sans violer, par refus d'application, l'article 1792-6 du Code civil et, par fausse application, les articles 1972 et 2270 du même Code ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'insuffisance de chauffage était due, tant au manque apparent de certains convecteurs et des planchers rayonnants, dont le maître de l'ouvrage avait fait état dans le procès-verbal de réception, qu'aux vices cachés résultant du trop faible diamètre des canalisations, du mauvais rendement des pompes à chaleur et de l'absence de mise au point de celles-ci, et que ces causes indissociables, la part imputable à chacune d'elles ne pouvant être précisée, rendaient l'installation, dans sa totalité, impropre à sa destination, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'ensemble des désordres affectant l'installation de chauffage relevait de la garantie décennale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Vices apparents et vices cachés indissociables rendant l'immeuble impropre à sa destination - Garantie pour l'ensemble des vice ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Effets - Vices apparents et vices cachés indissociables - Garantie décennale - Application pour l'ensemble des vices Justifie légalement sa décision de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, un entrepreneur à réparer l'ensemble des désordres affectant une installation de chauffage pour laquelle une insuffisance avait été notée lors de la réception, la cour d'appel qui retient que l'insuffisance est due tant au manque apparent de certains appareils mentionné au procès-verbal de réception, qu'aux vices cachés résultant du trop faible diamètre des canalisations et du mauvais rendement des pompes à chaleur et que ces causes indissociables, la part imputable à chacune d'elles ne pouvant être précisée, rendaient l'installation, dans sa totalité, impropre à sa destination.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.