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JURITEXT000007027801

JURITEXT000007027801 CXCXAX1991X12X04X00380X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/78/JURITEXT000007027801.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 1991, 90-11.672, Publié au bulletin 1991-12-10 Cour de cassation Rejet. 90-11672 Bulletin 1991 IV N° 380 p. 261 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1989-12-07 1989-12-07 Président :M. Bézard Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Cossa, Le Prado, Choucroy. Rapporteur :Mme Pasturel . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1989), que dans la procédure de redressement judiciaire de la société Clinique des fleurs, le Tribunal, après avoir examiné les trois projets de continuation de l'entreprise présentés respectivement par le Groupe Brami, par Mme X..., M. Y... et M. Z... (les consorts X...) et par une autre société, a arrêté le plan du Groupe Brami ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par les consorts X... contre cette décision, aux motifs, selon le pourvoi, que, si parfois la jurisprudence admet qu'une partie à laquelle la loi interdit d'exercer un recours contre une décision de justice qui lui est défavorable ou qui lèse ses intérêts a, malgré cette interdiction, la possibilité d'exercer un recours-nullité lorsque la juridiction qui a rendu cette décision l'a fait en violant des règles considérées comme essentielles et d'ordre public, il ne peut en être de même lorsqu'il s'agit de décisions rendues en matière de procédures collectives ; qu'admettre de tels recours serait priver de tout effet les articles 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 dont la finalité est d'assurer sans solution de continuité la survie de l'entreprise ; que la poursuite de l'activité n'est possible que dans la mesure où le choix de celui dont le Tribunal, après avoir ordonné la continuation de l'entreprise, a adopté le projet de plan ne peut plus être remis en cause après l'expiration du court délai dans lequel ceux auxquels le droit de faire appel est reconnu peuvent l'exercer ; qu'il serait inconcevable que ceux auxquels la loi donne le pouvoir d'interjeter appel ne puissent le faire qu'à très bref délai quand ceux auxquels ce pouvoir est refusé jouiraient de délais plus importants, alors que si les dispositions de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ne donnent pas au candidat repreneur évincé la possibilité de relever appel d'un jugement statuant en matière de cession de l'entreprise, aucune disposition régissant le redressement et la liquidation judiciaires n'interdit de faire constater selon les voies de recours en droit commun la nullité d'un tel jugement ; que, dès lors, en décidant, en l'espèce, irrecevable l'appel du Groupe X... qui avait un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle nullité du jugement, la cour d'appel a violé l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le Tribunal n'ayant été saisi que de propositions tendant à la continuation de l'entreprise, le jugement par lequel il s'est prononcé n'a pas statué en matière de plan de cession et que, dès lors, l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 était inapplicable ; d'où il suit qu'en dépit du caractère erroné des motifs de la cour d'appel, le moyen tiré de la seule violation de ce texte est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Jugement l'arrêtant - Appel formé par l'auteur d'un autre plan de continuation - Irrecevabilité Est justifié, en dépit du caractère erroné des motifs de la cour d'appel l'arrêt qui, ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'auteur de l'un des trois plans de continuation de l'entreprise, n'a pas statué en matière de plan de cession, de sorte que l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 était inapplicable. Loi 85-98 1985-01-25 art. 174

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