JURITEXT000007027804 CXCXAX1991X12X04X00383X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/78/JURITEXT000007027804.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 1991, 90-16.805, Publié au bulletin 1991-12-10 Cour de cassation Cassation. 90-16805 Bulletin 1991 IV N° 383 p. 263 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1990-04-24 1990-04-24 Président :M. Bézard Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Lassalle . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 38 et 52 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés Locasofal et Locabanque, aux droits desquelles se trouve la société financière Locabanque ont, le 9 décembre 1980, consenti à la société Cofidec (la Cofidec) un crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage de bureau et d'entrepôt ; que la Cofidec a été mise en liquidation des biens le 5 juin 1985 ; que le syndic a, le 15 octobre 1985, notifié son intention de ne pas poursuivre l'exécution du contrat à la société Locabanque qui a pu prendre possession des locaux le 6 mai 1986 ; Attendu que pour condamner le syndic à payer à la société financière Locabanque, comme dette de la masse, les sommes dues par la Cofidec à titre de loyers, d'indemnité d'occupation et de frais, la cour d'appel énonce que le contrat de crédit-bail immobilier, même s'il constitue une opération complexe, comporte d'abord une location à usage professionnel et se trouve donc soumis aux dispositions de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 qui régissent les rapports entre bailleurs et locataires ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de crédit-bail immobilier est une opération complexe donnant à celui qui s'oblige à des versements échelonnés sur la durée du contrat, la faculté d'acquérir ensuite l'immeuble sur lequel il porte et qu'il se trouve donc soumis aux dispositions générales relatives à l'exécution des contrats en cours telles qu'énoncées par l'article 38 de la même loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Continuation - Refus du syndic - Crédit-bail - Crédit-bail immobilier - Article 38 - Application à l'exclusion de l'article 52 CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Résiliation - Liquidation des biens du preneur - Article 38 de la loi du 13 juillet 1967 - Application CREDIT-BAIL - Contrat - Opération complexe - Opération ne pouvant être scindée en opérations distinctes - Portée Le contrat de crédit-bail immobilier, étant une opération complexe donnant à celui qui s'oblige à des versements échelonnés sur la durée du contrat, la faculté d'acquérir ensuite l'immeuble sur lequel il porte, se trouve soumis aux dispositions générales relatives à l'exécution des contrats en cours, telles qu'énoncées par l'article 38 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967. Doit donc être cassé, pour violation des articles 38 et 52 de ladite loi, l'arrêt qui condamne un syndic à payer comme dette de la masse les sommes dues à titre de loyer par le débiteur du contrat de crédit-bail immobilier mis en liquidation des biens. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-06-10 , Bulletin 1980, III, n° 113, p. 84 (rejet) ; Chambre civile 3, 1980-06-10 , Bulletin 1980, III, n° 114, p. 85 (cassation) ; Chambre civile 3, 1981-11-03 , Bulletin 1981, III, n° 173, p. 125 (rejet).<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 38, art. 52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.