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JURITEXT000007027824

JURITEXT000007027824 CXCXAX1992X02X01X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/78/JURITEXT000007027824.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1992, 90-17.348, Publié au bulletin 1992-02-25 Cour de cassation Rejet. 90-17348 Bulletin 1992 I N° 64 p. 43 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-05-23 1990-05-23 Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :MM. Choucroy, Ryziger. Rapporteur : M. Viennois . Sur le moyen unique ; Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, inscrit sur la liste des conseils juridiques du tribunal de grande instance de Paris et ayant exercé cette profession depuis plus de 10 ans, a sollicité son inscription au barreau de Paris en application de l'article 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 et de l'article 15 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; que le conseil de l'Ordre a refusé son inscription en estimant qu'il n'existait " aucun accord international franco-algérien instituant un système de réciprocité intéressant la profession de conseil juridique qui n'est pas organisée en Algérie " ; que M. X... a déféré cet arrêté à la cour d'appel de Paris ; Attendu que le conseil de l'Ordre du barreau de Paris reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1990) d'avoir dit que M. X... remplissait toutes les conditions requises pour son admission au barreau, alors, selon le moyen, que la réserve de réciprocité implique que la loi étrangère porte une disposition analogue applicable aux Français ; que l'article 44-1 du décret du 9 janvier 1972 dispensant de formation théorique et pratique les anciens conseils juridiques ayant exercé pendant 5 ans leurs fonctions ne peut s'appliquer à un ressortissant algérien, en l'absence de disposition algérienne analogue applicable à un ressortissant français ; qu'en faisant application de cette dispense, bien qu'aucun accord de réciprocité n'ait été conclu entre la France et l'Algérie concernant la profession de conseil juridique, et en permettant ainsi indirectement l'accès à la profession d'avocat, dans une situation où il ne pouvait avoir lieu directement, l'arrêt attaqué a violé les articles 11 de la loi du 31 décembre 1971, 44-1 du décret du 9 janvier 1972 et 15 du protocole franco-algérien du 28 août 1962 ; Mais attendu que la faculté offerte par l'article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 aux citoyens de chacun des deux pays de demander leur inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où celle-ci est demandée n'est pas, quant à sa mise en oeuvre, subordonnée à la nécessité d'un accord de réciprocité particulier entre les deux pays concernant la profession de conseil juridique ; que, dès lors, c'est sans violer les textes invoqués, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... satisfaisait à toutes les conditions exigées pour l'inscription à un barreau français, a statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Dérogations prévues par l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972 - Conseil juridique ayant exercé ses fonctions depuis plus de dix ans - Citoyen algérien - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Mise en oeuvre - Accord de réciprocité concernant la profession de conseil juridique - Nécessité (non) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Conseil juridique de nationalité algérienne - Inscription à un barreau français - Condition CONSEIL JURIDIQUE - Accès à la profession d'avocat - Conditions - Conseil juridique ayant exercé ses fonctions depuis plus de dix ans - Citoyen algérien - Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 - Mise en oeuvre - Accord de réciprocité concernant la profession de conseil juridique - Nécessité (non) La faculté offerte par l'article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 aux citoyens de chacun des deux pays de demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où celle-ci est demandée, n'est pas, quant à sa mise en oeuvre, subordonnée à la nécessité d'un accord de réciprocité particulier entre les deux pays concernant la profession de conseil juridique. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-10-29 , Bulletin 1979, I, n° 263, p. 209.<br/> Décret 72-468 1972-06-09 art. 44-1 Protocole judiciaire franco-algérien 1962-08-28 art. 15 al. 3

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