JURITEXT000007027831 CXCXAX1991X12X04X00377X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/78/JURITEXT000007027831.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 1991, 90-10.986 90-11.139, Publié au bulletin 1991-12-10 Cour de cassation Cassation partielle. 90-10986 90-11139 Bulletin 1991 IV N° 377 p. 260 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-11-08 1989-11-08 Président :M. Bézard Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Pradon, la SCP Delaporte et Briard, M. Henry. Rapporteur :M. Nicot . Joint le pourvoi n° 90-10.986 formé par la société Emballages et le pourvoi n° 90-11.139 formé par la société Transintra, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Transintra et la société Mammoet shipping (société Mammoet) ont conclu un contrat par lequel la société Transintra confiait à la société Mammoet le transport maritime d'un navire de plaisance du port de Marseille à celui de Singapour ; qu'un berceau destiné à immobiliser le navire de plaisance sur le pont du navire transporteur, le Titan Scan, a été construit par la société Emballages, en exécution d'une convention contractée par elle et par la société Mammoet ; que celle-ci a dû faire effectuer, lors d'une escale à Naples, des travaux de consolidation du berceau ; qu'un litige opposant la société Transintra à la société Mammoet quant au paiement de ces travaux et tandis que la société Mammoet assignait en paiement la société Transintra devant une juridiction d'Amsterdam, la société Transintra a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la société Mammoet en restitution d'une garantie bancaire, ainsi que la société Emballages en garantie ; que ce Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Mammoet, qui faisait état d'une clause contractuelle de prorogation ; que la cour d'appel, accueillant un contredit, a jugé que le tribunal de commerce de Marseille était incompétent à l'égard du litige opposant la société Transintra à la société Mammoet, et aussi du litige entre la société Transintra et la société Emballages ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° 90-11.139 : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° 90-10.986 : Vu l'article 17 de la convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que, pour décider que le tribunal de commerce de Marseille était territorialement incompétent à l'égard du litige opposant la société Transintra à la société Emballages, l'arrêt a retenu qu'il résultait de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de transport conclu entre les sociétés Transintra et Mammoet que le seul Tribunal territorialement compétent était seulement celui d'Amsterdam, non seulement à l'égard de l'action intentée à l'encontre de la société Mammoet, mais aussi pour ce qui concernait la demande formée contre la société Emballages ; Attendu qu'en statuant de la sorte, alors qu'ainsi que l'arrêt l'avait retenu, la notion de connexité n'avait pas d'application en ce cas - puisqu'en vertu des articles 21 à 26 de la Convention internationale susvisée et abstraction faite de l'hypothèse visée à l'article 6.2, elle a lieu d'être appliquée en cas de litispendance, mais non pour la détermination de la compétence - et que la prorogation contractuelle de compétence n'avait d'effet qu'entre les sociétés Transintra et Mammoet, seules parties à en être convenues, la cour d'appel a violé ladite Convention ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que sa décision, selon laquelle le tribunal de commerce de Marseille était territorialement incompétent s'applique à l'instance opposant la société Transintra à la société Emballages, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Connexité - Domaine d'application - Litispendance et appel en garantie COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Connexité - Domaine d'application - Détermination de la compétence (non) - Exception - Appel en garantie COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Clause attributive - Validité - Effets - Effet entre les parties Dès lors qu'en application des articles 21 et 26 de la convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 et hors le cas prévu à l'article 6 de cette Convention, la notion de connexité a lieu d'être appliquée en cas de litispendance, mais non pour la détermination de la compétence, viole l'article 17 de cette Convention l'arrêt qui, au motif qu'une clause attributive de compétence était insérée dans le contrat de transport, décide qu'un tribunal est territorialement incompétent s'agissant du litige opposant l'un des contractants à son garant. Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 6, art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.